Arrêté du 8 janvier 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé de gestion des cartes de pêche en Bidassoa et baie du Figuier

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention franco-espagnole du 14 juillet 1959 relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991), et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 1993 portant le numéro 296267,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la station navale de la Bidassoa, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des cartes de pêche délivrées en application des dispositions de l'article 10 de la convention franco-espagnole relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont relatives à:
    - l'identité (nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance);
    - l'adresse;
    - la profession;
    - l'autorisation (numéro, date).
    La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à deux années après la date d'autorisation.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont:
    - la marine à Bayonne;
    - la base navale de l'Adour;
    - la station navale de la Bidassoa;
    - la brigade de gendarmerie maritime de la Bidassoa.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du commandant de la brigade de gendarmerie maritime de la station navale de la Bidassoa, B.P. 414, 64704 Hendaye.


  • Art. 6. - Le commandant de la station navale de la Bidassoa est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le commissaire général de 2e classe,

B. DE CADENET