Arrêté du 3 mars 1994 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des cadres et des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté

Version INITIALE

NOR : TEFT9400254A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1993, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions d'Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1993, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord sur le cycle du 1er avril 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de l'avant-dernière phrase, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire;
Considérant que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives des cadres du 23 juin 1971 et des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'accord sur le cycle du 1er avril 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase.
    Les quatrième et cinquième paragraphes sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les conventions collectives précitées.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-32 en date du 6 octobre 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.


Fait à Paris, le 3 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN