Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1993, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions d'Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1993, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord sur le cycle du 1er avril 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de l'avant-dernière phrase, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire;
Considérant que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1993, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions d'Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1993, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord sur le cycle du 1er avril 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de l'avant-dernière phrase, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire;
Considérant que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte),
Arrête:
Fait à Paris, le 3 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN