Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de puériculture du 25 janvier 1991 et des accords la complétant;
Vu l'avenant no 3 du 28 octobre 1993 (modulation) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que cet avenant a été négocié et conclu dans le respect de l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant la volonté des parties signataires d'ouvrir aux entreprises de cette branche d'activité la possibilité de mettre en place des horaires modulés;
Considérant que cet avenant est conclu conformément aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 212-8-4 et suivants du code du travail, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de puériculture du 25 janvier 1991 et des accords la complétant;
Vu l'avenant no 3 du 28 octobre 1993 (modulation) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que cet avenant a été négocié et conclu dans le respect de l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant la volonté des parties signataires d'ouvrir aux entreprises de cette branche d'activité la possibilité de mettre en place des horaires modulés;
Considérant que cet avenant est conclu conformément aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 212-8-4 et suivants du code du travail, Arrête:
Fait à Paris, le 3 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN