Arrêté du 31 janvier 1994 instituant une régie d'avances auprès du poste d'attaché douanier en Colombie

Version INITIALE

NOR : BUDD9420007A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du poste d'attaché douanier à l'ambassade de France en Colombie une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
    - les dépenses de fonctionnement et dépenses urgentes dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 2 000 F par opération;
    - les frais et avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;
    - les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules;
    - les frais d'information et d'enquêtes;
    - les frais de réception et de représentation dans la limite de 1 000 F par opération.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance est fixée à la contre-valeur en devises de 35 000 F.


  • Art. 3. - La régie est rattachée au trésorier-payeur général pour l'étranger à Nantes.


  • Art. 4. - L'attaché douanier en poste à Bogota est nommé, ès qualités,
    régisseur d'avances pour le paiement des dépenses désignées à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1991 instituant une régie d'avances auprès du poste d'attaché douanier en Colombie sont abrogées.
  • Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT