Arrêté du 13 janvier 1994 relatif au traitement automatisé de gestion du parc automobile privé des membres des forces françaises stationnées en Allemagne

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et publiée par le décret no 52-1170 du 11 octobre 1952;
Vu la convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu les accords complémentaires à la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, signés à Bonn le 3 août 1959 et publiés par le décret no 63-1361 du 18 décembre 1963;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 55-1275 du 15 septembre 1955 fixant les attributions, en temps de paix, du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 1993 portant le numéro 313 028,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé, au sein du commandement de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A.), un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion des dossiers d'immatriculation spéciale des véhicules privés des membres de ces forces.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives:
    1. Au propriétaire du véhicule:
    - numéro de carte de membre des F.F.S.A.;
    - nom, prénoms;
    - grade;
    - date et lieu de naissance;
    - affectation;
    - adresse et téléphone privés.
    2. Au véhicule:
    - dates et numéros de la première et de la dernière immatriculation;
    - caractéristiques, année de fabrication;
    - dates des contrôles techniques.
    3. A l'assurance:
    - compagnie;
    - numéro de police;
    - date de validité;
    - carte verte.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la perte de la qualité de membre des F.F.S.A.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les préfectures, en fonction du besoin d'en connaître.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 à 36 de la loi précitée s'exerce auprès du commandement de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, bureau Emploi-renseignement, section de la réglementation des immatriculations et des armes, S.P. 69022 / 00510 ARMEES.


  • Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL