Arrêtés du 9 février 1994 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANP9400516A

  • Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 9 février 1994,
    considérant que la société Domovip France, Carrère de Garonne, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, a fait paraître un document publicitaire en faveur d'un set de literie Domovip, faisant état d'une action sur: < < l'insomnie,
    rhumatisme, arthrite, arthrose, insuffisance veineuse, nervosité,
    céphalée,... > >, considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit,
    reprenant pour la société Domovip France, Carrère de Garonne, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, les termes visés ci-dessus est interdite pour un set de literie Domovip.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.