Arrêté du 6 décembre 1993 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France du fait de l'extension des règles pour les poires de table

Version INITIALE

NOR : AGRP9302345A

Texte n°19


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France pour les poires de table,
Arrête :


  • Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
    - une cotisation fixée à 2,50 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
    - une cotisation fixée à 15 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1993-1994, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1993.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Jacotot


Nota. - La présente publication remplace celle faite au Journal officiel du 21 décembre 1993, page 17798, 2e colonne, et portant le même numéro NOR.