Arrêté du 10 janvier 1994 relatif aux fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu le décret no 86-462 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités de probation et d'assistance aux libérés, codifié dans le titre XI du livre V du code de procédure pénale;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour l'application de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé, les fonctionnaires des services judiciaires désignés en qualité de régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, exercent de plein droit les fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.
  • Art. 2. - En cas d'empêchement des agents visés à l'article 1er, les fonctionnaires des services judiciaires désignés en qualité de régisseur suppléant des secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, exercent de plein droit les fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.


  • Art. 3. - Une circulaire d'application précise les modalités selon lesquelles ces personnels sont désignés en qualité de préposé des chefs de section comptable des directions régionales des services pénitentiaires pour la tenue de la comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés.


  • Art. 4. - Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P. LEGER