Arrêté du 5 juillet 1993 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes,
Arrête :

  • Art. 1er. - La composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe et interne d’accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes sont fixées dans les conditions du présent arrêté.

  • Art. 2. - Un arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme fixe les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions aux concours.

  • Art. 3. - Le jury chargé d’apprécier les épreuves des concours comprend, sous la présidence d’un haut fonctionnaire issu d’un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration, une personnalité qualifiée pour chaque option mise aux concours et assurant des fonctions d’enseignement supérieur ou de recherche, un directeur régional des affaires maritimes, le directeur du groupe Ecoles-CIDAM, un inspecteur des affaires maritimes et une personnalité du monde maritime. Le jury est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme. Cet arrêté désigne les membres du jury susceptibles de remplacer le président dans le cas où il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
    En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés pour certaines matières par arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

  • Art. 4. - Pour chaque option, à l’issue des épreuves écrites, le jury classe par ordre alphabétique les candidats admissibles.

  • Art. 5. - A l’issue des épreuves orales, le jury classe par ordre de mérite, selon l’option choisie, la liste des candidats déclarés aptes. Le classement des candidats est établi d’après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales, majoré des points éventuellement obtenus par les candidats qui ont présenté une ou plusieurs épreuves facultatives.

  • Art. 6. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme arrête la liste des candidats admis.

  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,
A. BOROWSKI