Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

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NOR : JUSF9350087A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 10,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui,
    volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.


  • Art. 2. - Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires qui, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sont reconnus inaptes à occuper un emploi public, sont dispensés de plein droit de l'obligation de rembourser.


  • Art. 4. - Le montant de la somme à rembourser est calculé en appliquant la formule de base suivante:

    Remboursement E x N - S

    Remboursement = E x

    N

    1o E est égal au montant des rémunérations perçues pendant la période de stage, à savoir:
    - le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de la pension civile;
    - l'indemnité de résidence;
    - la prime de transport et le supplément familial de traitement;
    2o N est égal à 60, soit la durée en mois de l'engagement à servir;
    3o S est égal à la durée, en mois, des services effectifs décomptés au titre de l'engagement à servir.


  • Art. 5. - La décision de mise en recouvrement appartient au garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 6. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

D. CHARVET