Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 11/07/2021abrogée depuis le 11 juillet 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2021

NOR : JUSF9350087A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    Les fonctionnaires qui, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sont reconnus inaptes à occuper un emploi public, sont dispensés de plein droit de l'obligation de rembourser.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    Le montant de la somme à rembourser est calculé en appliquant la formule de base suivante :

    Remboursement = E x N - S

    -----

    N

    1° E est égal au montant des rémunérations perçues pendant la période de stage, à savoir :

    le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de la pension civile ;

    l'indemnité de résidence ;

    la prime de transport et le supplément familial de traitement ;

    2° N est égal à 60, soit la durée en mois de l'engagement à servir ;

    3° S est égal à la durée, en mois, des services effectifs décomptés au titre de l'engagement à servir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    La décision de mise en recouvrement appartient au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1994 au 11/07/2021Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 11 juillet 2021

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 5

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

D. CHARVET