Le Conseil d’Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 14 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avant de statuer sur les saisines par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a déféré par application de l’article L. 52-15 du code électoral le cas de M. Georges-Christian Dancale, candidat à l’élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans les cantons de Toulouse-Ier. Toulouse-3e, Toulouse-4e, Toulouse-12e, Toulouse-13e, Toulouse-14e, Fronton, Saint-Gaudens, Muret, Villefranche-de-Lauragais, Revel et Montastruc-la-Conseillère, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
« Lorsqu’un candidat aux élections cantonales n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral et a fait l’objet, de la part du juge de l’élection, d’une sanction par un jugement devenu définitif le déclarant inéligible pour un an en qualité de conseiller général, le tribunal administratif, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du cas de ce même candidat qui a méconnu les prescriptions de l’article L. 52-12 au titre de sa candidature dans un ou plusieurs autres cantons, doit-il prononcer un non-lieu ou doit-il infliger au candidat dont s’agit une autre sanction d’inéligibilité d’un an en qualité de conseiller général, prenant effet à compter du jour où le nouveau jugement aura acquis un caractère définitif ? »
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, commissaire du Gouvernement ;
Rend l’avis suivant :