Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des adjoints techniques hospitaliers est ouvert par arrêté du préfet de département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : services techniques généraux ou logistique, services techniques à caractère biomédical ou dessin, et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l’avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
Art. 3. - Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d’admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Art. 5. - Le jury du concours sur épreuves est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, parmi les personnels de direction de ce département ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonction dans le département dans lequel est ouvert le concours, dont l’un au moins relève de l’une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département ;
4° Deux professeurs en fonction dans une école d’ingénieurs ou dans un établissement d’enseignement délivrant l’un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques désignés par l’inspecteur d’académie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
Lorsque les catégories mentionnées au 3° ou 4° ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant dans le département dans lequel le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe.
Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuves écrites et anonymes
1° Dissertation sur un sujet d’actualité intéressant la vie hospitalière (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2° Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques, dans la même option au choix du candidat lors du dépôt de candidature : soit de mathématiques traditionnelles, soit de mathématiques modernes (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d’électricité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
4° Dessin d’exécution au crayon pouvant comporter l’établissement d’une vue ou d’une coupe simple, d’un élément ou d’une partie de dessin :
- relevé d’ouvrages ou d’installations existants ;
- croquis coté à main levée et mise au net ;
- reproduction de parties d’ouvrage ou d’installations ;
- dessin de pièces de rechange.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : six heures ; coefficient 3) ;
5° Rédaction d’une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant les techniques du service. Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 5).
Epreuves orales
1° Entretien avec le jury sur un sujet relatif à l’exercice professionnel du candidat, dans la branche au titre de laquelle celui-ci concourt (durée maximum : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Interrogation sur le programme de droit et pratique du service (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
Le programme de chacune des épreuves orales et écrites est fixé en annexe I du présent décret.
Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 180 participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 240 pourront seuls être déclarés admis.
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours arrête la liste définitive d’admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Il notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l’établissement. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre du classement qu’ils ont obtenu au concours.
Art. 10. - Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l’organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus par l’article 12 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Art. 11. - Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après :
Epreuves écrites et anonymes
1° Résumé suivi d’un commentaire, d’un texte d’ordre général ou professionnel (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 5) ;
2° Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe II du présent arrêté (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 4) ;
3° Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Avant métré (durée : trois heures ; calcul : coefficient 1 ; présentation : coefficient 2), ou
Etude critique d’un projet technique relatif au domaine biomédical ou aux installations hospitalières (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve orale
Entretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 5).
Art. 12. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.
Art. 13. - Les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 160 participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 210 pourront seuls être déclarés admis.
Art. 14. - Au vu des délibérations du jury, le préfet de département arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel permettant l’inscription sur la liste d’aptitude ouvrant l’accès au corps des adjoints techniques hospitaliers. Il notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l’établissement.
Art. 15. - Le concours prévu à l’article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par le directeur de l’établissement disposant de postes vacants.
Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements concernés.
La décision d’ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer la branche concernée : service technique à caractère biomédical ou dessin.
Art. 16. - Les concours visés à l’article 15 ci-dessus sont annoncés au moins un mois à l’avance par affichage dans l’établissement disposant de postes vacants.
Art. 17. - Les demandes d’admission doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours au directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
2° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.
Art. 18. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
Art. 19. - Le jury du concours visé à l’article 15 ci-dessus est composé comme suit :
1° Le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonction dans le département siège de l’établissement dans lequel est ouvert le concours, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnels de direction de ce département ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonction dans le département siège de l’établissement dans lequel est ouvert le concours dont l’un au moins relève de l’une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département ;
4° Un professeur en fonction dans une école délivrant l’un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle est situé l’établissement.
Lorsque les catégories mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe des examinateurs spéciaux désignés par le directeur peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Art. 20. - Les concours visés à l’article 15 ci-dessus composent les épreuves ci-après :
Epreuves écrites et anonymes
1° Résumé, suivi d’un commentaire, d’un texte d’ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée deux heures trente ; coefficient 2) ;
2° Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe II du présent arrêté (durée : deux heures trente ; coefficient 2) ;
3° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :
a) Branche Dessin :
Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;
b) Branche Biomédical
Rédaction d’une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical. Le programme de cette épreuve figure en annexe III du présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 10).
Epreuve orale
Entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation et les connaissances professionnelles du candidat (durée maximum quinze minutes ; coefficient 5).
Art. 21. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.
Art. 22. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 140 participent à l’épreuve d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 190 pourront seuls être déclarés admis.
Art. 23. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l’établissement arrête la liste définitive d’admission. L’inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.
Art. 24. - Le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY