Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers.

abrogée depuis le 14/04/1995abrogée depuis le 14 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1995

NOR : SANH9300745A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

    • Article 1

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers est ouvert par arrêté du préfet de département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

      Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

      Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : services techniques généraux ou logistique, services techniques à caractère biomédical ou dessin, et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

    • Article 2

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours.

      Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir.

      A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

      1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

      2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

      3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Le jury du concours sur épreuves est composé comme suit :

      1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;

      2° Deux membres du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, parmi les personnels de direction de ce département ;

      3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonction dans le département dans lequel est ouvert le concours, dont l'un au moins relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département ;

      4° Deux professeurs en fonction dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques désignés par l'inspecteur d'académie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.

      Lorsque les catégories mentionnées au 3° ou 4° ci-dessus n'existent pas en nombre suffisant dans le département dans lequel le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

      Epreuves écrites et anonymes.

      1° Dissertation sur un sujet d'actualité intéressant la vie hospitalière (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

      2° Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques, dans la même option au choix du candidat lors du dépôt de candidature :

      soit de mathématiques traditionnelles, soit de mathématiques modernes (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

      3° Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d'électricité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

      4° Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :

      - relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;

      - croquis coté à main levée et mise au net ;

      - reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;

      - dessin de pièces de rechange.

      Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : six heures ; coefficient 3) ;

      5° Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant les techniques du service. Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 5).

      Epreuves orales

      1° Entretien avec le jury sur un sujet relatif à l'exercice professionnel du candidat, dans la branche au titre de laquelle celui-ci concourt (durée maximum : trente minutes ; coefficient 4) ;

      2° Interrogation sur le programme de droit et pratique du service (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).

      Le programme de chacune des épreuves orales et écrites est fixé en annexe I du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

      Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 180 participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 240 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

      Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus par l'article 12 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après :

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Résumé suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre général ou professionnel (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 5) ;

      2° Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe II du présent arrêté (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 4) ;

      3° Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée :

      quatre heures ; coefficient 4) ;

      4° Avant métré (durée : trois heures ; calcul : coefficient 1 ; présentation : coefficient 2),

      ou

      Etude critique d'un projet technique relatif au domaine biomédical ou aux installations hospitalières (durée : trois heures ; coefficient 3).

      Epreuve orale

      Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 5).

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 160 participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 210 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Au vu des délibérations du jury, le préfet de département arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Le concours prévu à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par le directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

      Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements concernés.

      La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer la branche concernée : service technique à caractère biomédical ou dessin.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les concours visés à l'article 15 ci-dessus sont annoncés au moins un mois à l'avance par affichage dans l'établissement disposant de postes vacants.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les demandes d'admission doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.

      A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

      1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

      2° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Le jury du concours visé à l'article 15 ci-dessus est composé comme suit :

      1° Le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;

      2° Un membre du personnel de direction en fonction dans le département siège de l'établissement dans lequel est ouvert le concours, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnels de direction de ce département ;

      3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonction dans le département siège de l'établissement dans lequel est ouvert le concours dont l'un au moins relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département ;

      4° Un professeur en fonction dans une école délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.

      Lorsque les catégories mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus n'existent pas en nombre suffisant, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe.

      Des examinateurs spéciaux désignés par le directeur peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les concours visés à l'article 15 ci-dessus comportent les épreuves ci-après :

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée : deux heures trente ; coefficient 2) ;

      2° Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe II du présent arrêté (durée : deux heures trente ; coefficient 2) ;

      3° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :

      a) Branche Dessin :

      Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 10) ;

      b) Branche Biomédical :

      Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical. Le programme de cette épreuve figure en annexe III du présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 10).

      Epreuve orale

      Entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation et les connaissances professionnelles du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 5).

    • Article 21

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 140 participent à l'épreuve d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 190 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 23

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement arrête la liste définitive d'admission. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

  • Article 24

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

    Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Nota. - Les trois annexes de cet arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère n° 93-15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix unitaire de 27,70 F.

      • Article Annexe 1

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

        Mathématiques traditionnelles

        (Le niveau de l'épreuve de mathématiques est celui du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série C, mathématiques, sciences physiques .)

        Arithmétique

        Opérations sur les nombres entiers et décimaux.

        Divisibilité, propriétés des nombres entiers, plus grand commun diviseur, plus petit commun multiple.

        Fractions.

        Extraction des racines carrées.

        Système légal des poids et mesures.

        Opérations sur les nombres exprimant la mesure du temps ou des angles.

        Intérêts simples.

        Rapports et proportions, mélanges, alliages.

        Géométrie

        Préliminaires de géométrie plane et dans l'espace : droites, plans, angles, triangles, polygones, cas d'égalité des triangles.

        Cercles, positions relatives de deux cercles, intersection avec une droite, tangente, mesures des angles, polygones inscrits et circonscrits au cercle, aires des polygones et du cercle.

        Triangles semblables, cas de similitude.

        Symétrie, homothétie.

        Faisceaux harmoniques de droites.

        Division harmonique de points alignés.

        Puissance d'un point par rapport à un cercle.

        Relations métriques dans le triange rectangle.

        Angles dièdres et trièdres.

        Droites et plans perpendiculaires.

        Projections orthogonales.

        Symétrie par rapport à une droite, un point ou un plan.

        Tétraèdres, pyramides, parallélépipèdes, prismes, polyèdres égaux et semblables, cône droit, cylindre droit, sphère.

        Notions sur la représentation du point, de la droite et du plan en géométrie descriptive et en géométrie cotée.

        Algèbre

        Monômes et polynômes, opérations, identités usuelles.

        Calcul des radicaux.

        Equations du premier degré à une ou plusieurs inconnues, inéquations du premier degré.

        Etude et représentation graphique de la fonction linéaire.

        Utilisation des représentations graphiques pour la résolution des équations et inéquations du premier degré.

        Equations du second degré à une inconnue, équations se ramenant à une équation du second degré à une inconnue : équation bicarrée, système d'équations simultanées, équations irrationnelles.

        Inéquations du second degré.

        Etude du trinôme du second degré.

        Etude des fonctions :

        y = a x et y = ax2 + bx + c

        Trigonométrie

        Lignes trigonométriques, relations entre les lignes trigonométriques d'un arc.

        Principales formules trigonométriques, résolution des triangles.

        Usage des tables de logarithmes.

        Application des formules.

      • Article Annexe 1

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

        Mathématiques modernes

        I. - Nombres entiers naturels. - Arithmétique

        1° Enoncé des propriétés attribuées à l'ensemble N des entiers naturels.

        Raisonnement par récurrence. Applications de N dans un ensemble X ; notation indicielle ; exemples.

        2° Anneau Z des entiers relatifs ; multiples d'un entier relatif ; notation nZ, congruences modulo n ; l'anneau Z/nc ; division euclidienne dans Z, dans N. Principe des systèmes de numération ; base ; numérations décimale et binaire.

        3° a) Nombres premiers dans Z ; si p est premier, Z/pZ est un corps.

        3° b) Décomposition d'un entier naturel en facteurs premiers ; existence ; unicité.

        3° c) Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple ; nombres premiers d'entre eux ; identité de Bezout.

        II. - Nombres réels. - Calcul numérique

        1° Inventaire (sans démonstration) des propriétés de R : c'est un corps commutatif totalement ordonné (révision) ; toute partie non vide majorée admet un plus petit majorant ; tout intervalle de R contenant plus d'un point contient un nombre rationnel.

        2° Valeurs décimales approchées à 10n près, par défaut et par excès, d'un nombre réel.

        Représentation d'un nombre réel par une suite décimale illimitée (l'étude de la périodicité n'est pas au programme).

        Valeurs approchées d'un nombre réel, encadrement, incertitudes, absolue et relative.

        Valeurs approchées d'une somme, d'une différence, d'un produit, d'un quotient de nombre réels dont on connaît des valeurs approchées.

        III. - Calcul différentiel

        1° Fonctions numériques d'une variable réelle : continuité. Continuité " en un point " ; continuité sur un intervalle ; somme, produit, quotient de fonctions continues, continuité de la fonction composée de deux fonctions continues (sans démonstrations).

        On admettra sans démonstration le théorème suivant : " si une fonction est continue sur un intervalle, l'image, par la fonction, de cet intervalle est un intervalle ". Application à une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle : existence de la fonction réciproque ; monotonie et continuité de cette fonction (on admettra la continuité).

        2° Fonctions numériques d'une variable réelle : limites :

        Limite d'une fonction lorsque la variable tend vers un nombre réel donné, vers l'infini. Unicité.

        Cas particulier des suites.

        Limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient (sans démonstration).

        3° Fonction numérique d'une variable réelle (dérivation) :

        Révision du programme de première C ; fonction linéaire tangente en un point à une fonction donnée ; notation différentielle (1) (1) Dérivée de ce point, fonction dérivée.

        dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient de fonctions dérivables. Interprétation géométrique de la dérivée (repère cartésien) ; équation de la tangente. Définition des dérivées successives.

        Dérivée en un point de la composée de deux fonctions dérivables.

        Dérivée en un point de la réciproque d'une fonction dérivable et strictement monotone.

        On admettra sans démonstration que si une fonction numérique est dérivable sur un intervalle et si sa dérivée est positive ou nulle, elle est croissante au sens large sur cet intervalle.

        Comparaison de deux fonctions ayant même fonction dérivée sur un intervalle.

        Etude du sens de la variation d'une fonction dérivable à l'aide du signe de sa dérivée. Représentation graphique ; exercices simples de recherche d'asymptotes.

        4° Fonctions vectorielles d'une variable réelle :

        Application d'une partie de R dans un espace vectoriel euclidien de dimension finie.

        Continuité en un point ; limite d'une fonction lorsque la variable tend vers un nombre réel donné, vers l'infini.

        Dérivée en un point ; si l'espace vectoriel est rapporté à une base, coordonnées, dans cette base, de la dérivée ; fonction dérivée.

        Dérivée d'une somme de fonctions vectorielles dérivables, du produit d'une fonction vectorielle dérivable par une fonction numérique dérivable.

        Dérivée du produit scalaire de deux fonctions vectorielles dérivables.

        IV. - Calcul intégral

        1° Définition des sommes de Riemann d'une fonction numérique d'une variable réelle sur un intervalle fermé, borné. Existence de l'intégrale pour une fonction monotone ; notation :

        b

        f (t) dt ;

        a

        premières propriétés.

        On admettra que ces propriétés s'étendent à des fonctions continues ou monotones par morceaux.

        Moyenne d'une telle fonction sur un intervalle fermé, borné. Lien avec la dérivation en des points où la fonction est continue.

        Primitives, ensembles des primitives ; égalité :

        a

        f (t) dt = F (b) - F (a),

        b

        (

        f étant continue sur [a, b] et admettant pour primitive. Calcul de primitives ; intégration par parties.

        2° On énoncera, sans démonstration, les propriétés des aires dont l'existence est admise ici (additivité, unité d'aire...)

        Application du calcul intégral à l'évaluation de l'aire de la partie x R X R définie par a 1 x 1 b, 0 1 y 1 f (x), f étant une fonction positive monotone par morceaux, puis une fonction positive continue.

        Extension à b < a et à une fonction négative.

        V. - Exemples de fonctions d'une variable réelle

        Fonctions x D xn (n 4 Z) ; dérivés : primitives.

        VI. - Eléments de géométrie affine et euclidienne (1)

        1° Somme directe de deux sous-espaces vectoriels ; sous-espaces vectoriels supplémentaires. Application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F : image et noyau. Addition et composition des applications linéaires.

        Groupe linéaire. Homothéties vectorielles.

        2° Barycentre dans un espace affine. Variété affine. Repère affine. Réduction, dans le cas euclidien, de f (M) = aMA2 + bMB2 + cMC2.

        3° Application affine d'un espace affine E dans lui-même, application linéaire associée.

        Exemples : projection parallèle sur un sous-espace affine ; involution affine, leurs points fixes ; translations et homothéties.

        4° Applications linéaires d'un espace vectoriel euclidien dans lui-même conservant la norme ; transformations orthogonales (isométries vectorielles), groupe orthogonal.

        5° Définition d'une isométrie de l'espace affine euclidien. Toute isométrie est une bijection affine. Groupe des isométries, sous-groupe des déplacements.

        Dans le plan affine euclidien, symétries, translations, rotations : tout déplacement est de l'un de ces deux derniers types.

        (1) Dans ce paragraphe le corps de base est R et la dimension n est toujours égale à 2. Une " transformation d'un ensemble E " est une bijection de E sur lui-même ; une application de F de E dans lui-même est une invomution ; si F°F est l'identité : c'est une transformation de E.

        VII. - Compléments de géométrie euclidienne plane

        1° Angle d'un couple de demi-droites vectorielles (rappel de première). Groupe alpha des angles de demi-droites.

        Angle d'un couple de droites vectorielles (ensemble de deux rotations vectorielles transformant la première en la seconde) ; groupe alphaI des angles de droite. Homomorphisme canonique alphaI D alphaI ; son noyau. Isomorphisme alphaI D alphaI déduit de l'homomorphisme alphaI D alphaI + alphaI de alphaI sur a.

        Conditions, en termes d'angles de droites, pour que quatre points soient cocyliques.

        Epreuve de physique appliquée et d'électricité

        A. - Physique

        1° Statique des solides :

        Poids d'un corps (mesure, variation), masse d'un corps, relation Dp = mg, masse et poids volumiques, densité.

        Forces : équilibre d'un solide soumis à des forces concourantes.

        Notion de barycentre et centre de gravité.

        Moment d'une force par rapport à un axe, équilibre d'un solide mobile autour d'un axe. Théorème des moments - application aux balances.

        Couples de forces.

        Travail et puissance, application à l'étude des machines simples.

        2° Statique des fluides :

        Pression. Existence des forces pressantes dans les fluides et sur les parois.

        Principe fondamental de l'hydrostatique :

        Application : théorème de Pascal, forces pressantes sur les parois.

        Poussée d'Archimède et conséquences.

        Notions de statique des gaz : pression (mesures) ; baromètres, manomètres.

        3° Chaleur :

        Thermométrie.

        Dilatation des solides et des liquides (caractères généraux, formules).

        Compressibilité des gaz, dilatation des gaz.

        Quantité de chaleur, calorimétrie.

        Changements d'état (notion de chaleur lente).

        4° Optique :

        Réflexion-réfraction (dioptre plan ; lame à faces parallèles).

        Prisme (déviation-dispersion), application.

        Lentilles minces : formules générales, vergence, association de lentilles.

        Oeil et vision.

        Loupe - microscope, lunette astronomique.

        B. - Electricité

        1° Electrostatique :

        Electrisation, charge électrique, loi de Coulomb, champ électrique-différence de potentiel.

        Condensateur.

        2° Electrocinétique :

        Courant électrique, ses effets, intensité, électrolyse.

        Définition énergétique de la différence de potentiel.

        Loi de Joule : applications (résistance, résistivité).

        Loi d'Ohm, loi d'Ohm-Pouillet, courant dérivé, générateurs-récepteurs.

        Lois de Kirchhoff, notions de dipôle, théorèmes de Kennely, de Thévenin.

        Accumulateurs et piles.

        3° Magnétisme et électromagnétismes :

        Champ magnétique, aimants.

        Champ magnétique créé par un courant.

        Aimantation du fer et de l'acier.

        Loi de Laplace, galvanomètres, applications.

        Induction électromagnétique, auto-induction.

        Principe de la dynamo et du moteur à courant continu.

        4° Courant alternatif :

        Principe de sa production, ses effets.

        Notions de valeurs efficaces.

        Epreuve de droit et de pratique du service

        Notions sommaires sur l'organisation administrative de la France.

        L'organisation et le fonctionnement de l'hôpital public.

        Généralités sur les biens.

        Domaine public et domaine privé.

        Occupation du domaine public, permis de construire.

        Mode d'exécution des travaux publics, prérogatives particulières, les marchés de travaux publics, régies, concessions.

        Notions sommaires de comptabilité publique : budget, autorisaion de dépenses, crédits, ordonnancement, exécution et contrôle des dépenses.

        Tenue du carnet d'attachement et du sommier.

      • Article Annexe 2

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

        Epreuve de mathématiques

        Algèbre

        Nombres algébriques, monômes et polynômes. Exercices simples de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles.

        Repérage d'un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.

        Notions de variables et de fonction. Représentation graphique d'une fonction d'une variable. Fonction ax + b de la variable x ; sens de variation.

        Equations et inéquations du premier degré à une ou deux inconnues et à coefficients numériques. Application à la résolution de quelques problèmes simples.

        Résolution numérique de l'équation du second degré.

        Géométrie

        a) Géométrie plane :

        - droites, angles, polygones, perpendiculaires et obliques. Triangles. Cas d'égalité des triangles, médiatrices, hauteurs, bissectrices d'un triangle ;

        - somme des angles d'un polygone convexe ;

        - cercle, intersection d'une droite et d'un cercle, tangente. Positions relatives de deux cercles. Construction sur la droite et le cercle ;

        - arcs et angles. Quadrilatère inscriptible ;

        - longueurs proportionnelles ; théorème de Thalès. Triangles semblables ; cas de similitude. Segments déterminés sur un côté d'un triangle par des bissectrices de l'angle opposé ;

        - théorème de Pythagore. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d'un angle compris entre zéro et deux droits ;

        - relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30°, 45°, 60° ;

        - usage des tables de rapports trigonométriques ;

        - polygones réguliers. Relations entre le côté, les rayons des cercles inscrits ou circonscrits pour le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier ;

        - circonférence. Longueur d'un arc de cercle. Puissance d'un point par rapport à un cercle ;

        - aires des polygones, du cercle, du secteur circulaire. Rapport des aires de deux figures semblables.

        b) Géométrie dans l'espace :

        - angles dièdres et trièdres ;

        - surface et volume du parallélépipède, du prisme, de la pyramide, tronc de pyramide à bases parallèles. tronc de prisme triangulaire ;

        - rapport des volumes de deux polyèdres semblables ;

        - corps ronds : columes et surfaces du cylindre droit, du cône, du tronc de cône à bases parallèles, de la sphère ;

        - rapport des volumes de deux corps semblables.

      • Article Annexe 3

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 avril 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 24 JORF du 14 avril 1995

        Epreuve à caractère biomédical

        1. Appareillage de radiodiagnostic

        Description d'un ensemble ; générateur, caractéristiques, gaines et tube, différents montages de statifs, tables.

        Principe de la tomographie.

        Accessoires : grilles, film, cassette, développement.

        2. Radioprotection, radiothérapie

        Notions sur la réglementation de la radioprotection. Doses et unités, rad. rem. Bombe au cobalt. Accélérateurs linéaires.

        3. Saisies des données biologiques

        Signaux biologiques utilisés en diagnostic et en monitorage :

        E.C.G., E.E.G., E.M.G., potentiels évoqués, température, pression, gaz expirés, SPO2 ; capteurs : électrodes, capteurs de pression, de températures, de pH.

        Traitement des signaux. Bruit de fond. Amplificateurs. Filtres.

        4. Les auxiliaires de visualisation et d'enregistrement

        Emploi du tube cathodique. Télévision. Amplificateur de brillance. Enregistrement (enregistreurs mécaniques). Mémoires magnétiques. Image magnétique. Notions sur le magnétoscope et sur les possibilités de traitement des images par calculateur.

        5. Appareils de suppléance fonctionnelle

        Notions sur les :

        - défribrillateurs ;

        - stimulateurs cardiaques ;

        - respirateurs (différents types) ;

        - dialyseurs ; notion sur la dyalise rénale ;

        - notions sur la circulation extra-corporelle.

        6. Appareillage de laboratoire

        Principales méthodes de mesure ; pHmétrie. Conductivimétrie.

        Electrophorèse. Colorimétrie. Photométrie de flamme.

        Spectrophotométrie. Chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse. Traçage radioactif. Comptage de radioactivité.

        Notions sur les analyseurs automatiques.

        Principaux constituants : marquage de l'échantillon, passeur automatique, analyseur.

        7. Notions sur certaines techniques particulières

        Lasers à impulsion, à émission continue, application à l'ophtalmologie, à la chirurgie.

        Ultra-sons : définition.

        Echographie de type A amplitude.

        Echographie de type B brillance.

        Méthode Doppler : imagerie couleur.

        Imagerie à résonance magnétique (I.R.M.).

        Lithotripteur.

        Tomodensitomètre.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY