Arrêté du 1er septembre 1993 relatif à la mine en ouvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des candidats et des élèves inscrite à une préparation militaire au groupement d'Instruction prémilitaire de Paris
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et la loi du 16 décembre 1992 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l’application, des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ; Vu l’arrêté du 11 mars 1993 portant délégation de signature ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 juillet 1993 portant le numéro 308912, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au groupement d’instruction prémilitaire de Paris (G.I.P.M. 75) un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est la gestion des candidats et des élèves inscrits à une préparation militaire.
Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées sont relatives : - à l’identité ; - à l’environnement familial ; - à la situation professionnelle et aux diplômes ; - à la situation au regard du service national ; - à l’aptitude physique ; - aux desiderata (préparation militaire, affectation) ; - aux résultats des tests scolaires et de raisonnement ; - aux résultats des épreuves sportives et aux sauts en parachute. La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à la fin du report d’incorporation obtenu.
Art. 3. - Les destinataires des informations sont, dans la limite de leurs attributions respectives : - les bureaux et services du commandement militaire d’Ile-de-France ; - les bureaux et centres de sélection du service national.
Art. 4. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée .s’exerce auprès du groupement d’instruction prémilitaire de Paris, Fort Neuf de Vincennes, B.P. 125, 00472 Armées.
Art. 6. - Le général commandant militaire d’Ile-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1993. Pour le ministre et par délégation : Le sous-chef d’état-major de l’armée de terre, J. HOURTOULLE