Arrêté du 25 mars 1993 modifiant les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 modifié relatives aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Bio-industries de transformation

Version INITIALE

NOR : MENL9304796A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel modifié ;
Vu l’arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1988 portant création du baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel modifié ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 3, alinéa 1, de l’arrêté du 6 mai 1988 modifié est complété ainsi qu’il suit :
    « B.E.P. Bio-services ;
    « B.E.P. Alimentation. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 6 mai 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « La formation se déroule en milieu professionnel durant seize semaines pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Cette durée est de seize à vingt semaines pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’agriculture et de la forêt. Elle peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des enseignements selon un rythme approprié, au titre de l’article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. »

  • Art. 3. - L’article 10 de l’arrêté du 6 mai 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture, ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive et à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.
    « Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité relevant du ministère de l’agriculture et du développement rural, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation socioculturelle et d’éducation physique et sportive, à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel et à l’épreuve technologique sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.
    « En ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation. »

  • Art. 4. - Dans l’annexe de l’arrêté du 6 mai 1988 susvisé, l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est modifiée ainsi qu’il suit pour les candidats visés à l’article 10 de cet arrêté :
    Partie A. - Evaluation de la formation en milieu professionnel (coefficient 2), dernier paragraphe, lire :
    « Au terme de la formation en milieu professionnel, les professeurs concernés et les formateurs de l’entreprise déterminent conjointement, pour cette partie de l’épreuve, la note et l’appréciation qui seront proposées au jury. »
    L’épreuve technologique est modifiée en ce qui concerne les candidats relevant du ministère de l’agriculture et du développement rural ainsi que suit :
    Epreuve E 2, épreuve technologique, lire : « Candidats relevant du ministère de l’agriculture et du développement rural : contrôle en cours de formation ».

  • Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sen publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges.
C. FORESTIER
Le ministre de l’agriculture et du développement rural.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT