Décret n° 93-1102 du 20 septembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 modifié relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 23 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l’article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
    Les dispositions du présent article s’appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires, à l’exception des agents occupant des emplois définis au 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

  • Art. 2. - Pour être titularisés dans les corps de fonctionnaires prévus dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d’un examen professionnel.
    Aucun candidat ne peut postuler plus d’une fois l’accès à un même corps.
    Les modalités des examens d’accès aux corps régis par les dispositions statutaires propres au ministère de la défense sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et les modalités relatives aux examens d’accès aux corps régis par des dispositions statutaires communes, à plusieurs corps de fonctionnaires sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

  • Art. 3. - Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d’intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées par les dispositions statutaires relatives à ce corps.

  • Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d’un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s’ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
    Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Tableau de correspondance
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 219 du 21 septembre 1993, page 13136.

Fait à Paris, le 20 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
FRANÇOIS LÉOTARD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT