Arrêté du 8 mars 1993 portant nomination (Commission nationale de la négociation collective)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300288A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l’article R. 233-11;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail :
    Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;
    Presses à vis ;
    Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;
    Presses à mouler les métaux
    Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;
    Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d’un emporte-pièce ;
    Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;
    Machines à cylindres pour l’industrie du caoutchouc ;
    Presses à balles ;
    Compacteurs à déchets ;
    Systèmes de compactage des véhicules de collecte d’ordures ou de déchets.
    Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.
    II. - Lorsqu’ils ne sont effectivement utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d’intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l’objet, pendant cette période d’intercampagnes, que d’une seule vérification périodique.
    Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d’un essai permettant de s’assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.

  • Art. 2. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article IL. 233-11 du code du travail
    Centrifugeuses
    Machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

  • Art. 3. - Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
    Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l’objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu’il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d’occasionner un accident.

  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail,
F. BRUN