Décret du 16 mars 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

NOR : AGRR9300196D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 14 mars 1988 autorisant pour une période de cinq années la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne,
Décrète :

  • Art. 1er. - La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin, agréée par arrêté du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, à l’exclusion :
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
    - des zones à urbaniser en priorité ou d’aménagement différé, ainsi que des zones d’aménagement concerté.

  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s’appliquer, dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à vingt-cinq ares dans les trois départements, sauf dans les cantons d’Ayen, Brive-Centre, Brive-Nord-Est, Brive-Nord-Ouest, Brive-Sud-Est, Brive-Sud-Ouest, Beaulieu, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac du département de la Corrèze où elle est fixée à dix ares.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

  • Art. 3. - La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
    Département de la Creuse : communes d’Aubusson et de Guéret ;
    Département de la Haute-Vienne : commune de Limoges.

  • Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure ou égale à cinquante ares.

  • Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON