Décret n° 93-321 du 8 mars 1993 relatif à la déconcentration des opérations de recrutement des personnels de catégorie C de recherche et de formation

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENN9204691D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sut l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 91-972 du 23 décembre 1991 et par le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les recteurs d’académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’organisation au niveau local des concours et examens professionnels, leur publicité, l’examen des dossiers et l’établissement de la liste des candidats admis à concourir, la nomination des jurys et le déroulement des épreuves concernant les corps d’adjoints techniques, d’agents techniques, d’agents des services techniques, d’adjoints administratifs et d’agents d’administration régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

  • Art. 2. - Les recteurs d’académie, chanceliers des universités, peuvent, pour les actes mentionnés à l’article 1er, déléguer par arrêté leur signature :
    1° Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, au secrétaire général adjoint et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
    2° A des fonctionnaires de l’Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l’académie, et qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice des compétences mentionnées à l’article 1er du présent décret. Ces désignations sont subordonnées à l’avis favorable du président ou du directeur de l’établissement considéré.

  • Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY