Arrêté du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

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NOR : TEFT9301213A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/11/25/TEFT9301213A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 231-6 du code du travail;
Vu la directive de la commission (C.E.E.) no 93-18 du 5 avril 1993 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 88-379 du conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les annexes I et II de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4
    Il convient d'évaluer tous les dangers que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en:
    1. Effets létaux aigus;
    2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition;
    3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée;
    4. Effets corrosifs, effets irritants;
    5. Effets sensibilisants;
    6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.
    L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.
    La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risque, soit par des catégories (catégorie 1,
    catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
    En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.


    1. Effets létaux aigus

    1.1. Préparations autres que gazeuses


    Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.


    TABLEAU I



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/94 Page 436 a 441
    ......................................................




    1.2. Préparations gazeuses


    Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.


    TABLEAU I A



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/94 Page 436 a 441
    ......................................................




    2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

Fait à Paris, le 25 novembre 1993.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

L'administrateur civil hors classe,

M. BOISNEL

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles:

L'ingénieur des ponts et chaussées,

P. ROCHET

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT