Arrêté du 23 décembre 1993 instituant une régie d'avances auprès de la direction du personnel et des services généraux des ministères de l'économie et du budget

Version INITIALE

NOR : ECOP9300736A

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué au 1er janvier 1994 une régie d'avances auprès de la direction du personnel et des services généraux des ministères de l'économie et du budget, pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement est autorisé dans la limite de 7 500 F par opération.


  • Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:
    - les frais de transport de supports informatiques;
    - les sommes allouées aux membres des comités ou commissions institués auprès du ministère de l'économie ou du ministère du budget, à titre d'indemnisation ou de remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions de ces organismes, lorsque les dépenses correspondantes sont à la charge de l'administration centrale.


  • Art. 3. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 250 000 F.


  • Art. 4. - L'arrêté du 9 décembre 1965 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction du personnel et des services généraux est abrogé au 1er janvier 1994.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel et des services généraux et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1993.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services généraux,

P. PARINI