Le ministre de l’environnement ; Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage ; Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Office national de la chasse en date du 16 février 1993, Arrête :
Art. 1er. - L’effectif des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage affectés dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs est réparti comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5626.
Art. 2. - L’effectif des services départementaux fixé à l’article 1er ci-desus peut être augmenté de une unité si l’intérêt du service l’exige et ce pour une durée maximale de deux ans, la résorption se faisant sur le premier emploi vacant dans ledit service départemental.
Art. 3. - L’effectif des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage affecté dans les brigades mobiles d’intervention ne peut être inférieur à 122 postes pour la métropole et à 16 pour les départements et territoires d’outre-mer, répartis comme suit : Guadeloupe : 5 Martinique : 4 Saint-Pierre-et-Miquelon : 2 La Réunion-Mayotte : 5
Art. 4. - L’arrêté du 7 mai 1987 fixant les effectifs des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage dans les services départementaux de la garderie est abrogé.
Art. 5. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON
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