Arrêté du 5 février 1993 portant fermeture d'un sous-quota de répartition d'un quota de pêche attribué à la France pour l'année 1993

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Le secrétaire d’Etatà la mer ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pèche, et notamment son article 11 ;
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être péchés, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 20 décembre 1992 ;
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil répartissant, pour l’année 1993, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 20 décembre 1992, et notamment son annexe I ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1992 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l’année 1993 ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1993 modifiant la répartition des quotas attribués à la France pour l’année 1993 ;
Vu l’échange de quotas opéré entre l’armement Comapêche et l’organisation de producteurs F.R.O.M. Nord et notifié au secrétariat d’Etat à la mer le 7 janvier 1993 ;
Vu les déclarations de captures de l’armement adhérent à l’organisation de producteurs F.R.O.M. Nord au Nord du 62e parallèle Nord dans la zone économique exclusive de la Norvège ;
Arrête :

  • Art. 1er. - Le quota de cabillaud (Godas morhua), dont dispose l’organisation de producteurs F.R.O.M. Nord en zone économique exclusive de la Norvège au Nord du 62e parallèle Nord, est réputé épuisé. Les captures de cette espèce par les navires des armements de cette organisation de producteurs sont interdites dans la zone précitée.

  • Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l’article 6, alinéas 7 et 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime.

  • Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET