Arrêté du 8 septembre 1993 portant création d'un traitement automatisé de données Individuelles relatives à une enquête Conditions de vie (situations défavorisées) 1993-1994
Le ministre de l’économie, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l’avis n° 306 845 du 11 août 1993 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à une enquête Conditions de vie (situations défavorisées) qui s’effectuera de novembre 1993 à février 1994. L’objectif de cette enquête est de rechercher dans quelle mesure les inégalités relatives à des aspects différents des conditions de vie des ménages peuvent être associées, de repérer les situations de cumul des handicaps.
Art. 2. - Les catégories d’informations individuelles traitées concernent : - la composition du ménage ; - l’occupation et la profession des personnes du ménage ; - l’emploi, à travers la formation, la situation professionnelle, les conditions de travail ou de recherche d’un emploi ; - le logement, vu sous l’angle du statut d’occupation, des charges financières qui lui sont afférentes, et, surtout, de son confort et de son environnement (description du quartier, appréciations) ; - les revenus, c’est-à-dire la nature des revenus et leur montant, leur régularité, les charges (impôts, crédits) auxquelles doit faire face le ménage, les difficultés financières qu’il rencontre, les aides dont il bénéficie ; - le patrimoine, immobilier et mobilier, sous le seul aspect du volume de revenu potentiel qu’il représente ; - la santé : morbidité de l’individu, existence d’un suivi médical des troubles annoncés, couverture sociale, incidence de l’état de santé sur la vie quotidienne à travers les déclarations d’hospitalisation et plus généralement de handicaps ou gènes dans les gestes de la vie courante ; - la jeunesse : déracinement de l’individu par rapport à sa région de naissance ; trajectoire familiale, appréhendée par l’analyse de la situation scolaire puis professionnelle des parents et de leur origine géographique (nationalité) ; - la sociabilité, perçue à travers la description des loisirs et des relations avec autrui : famille, voisins, associations, amis, réseau d’entraide potentiel ; - enfin, l’insertion culturelle, à travers la pratique de la langue maternelle et des activités de lecture et d’écriture. Les nom et adresse des personnes interrogées (hormis le code commune) ne sont pas saisis.
Art. 3. - L’I.N.S.E.E. est seul destinataire des documents papier qui sont conservés pendant la période d’interrogation des personnes, puis versés aux Archives de France.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès des directions régionales de l’I.N.S.E.E.
Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR