Arrêté du 8 septembre 1993 portant création d'un traitement automatisé de données Individuelles relatives à une enquête Conditions de vie (situations défavorisées) 1993-1994

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Le ministre de l’économie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l’avis n° 306 845 du 11 août 1993 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à une enquête Conditions de vie (situations défavorisées) qui s’effectuera de novembre 1993 à février 1994.
    L’objectif de cette enquête est de rechercher dans quelle mesure les inégalités relatives à des aspects différents des conditions de vie des ménages peuvent être associées, de repérer les situations de cumul des handicaps.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations individuelles traitées concernent :
    - la composition du ménage ;
    - l’occupation et la profession des personnes du ménage ;
    - l’emploi, à travers la formation, la situation professionnelle, les conditions de travail ou de recherche d’un emploi ;
    - le logement, vu sous l’angle du statut d’occupation, des charges financières qui lui sont afférentes, et, surtout, de son confort et de son environnement (description du quartier, appréciations) ;
    - les revenus, c’est-à-dire la nature des revenus et leur montant, leur régularité, les charges (impôts, crédits) auxquelles doit faire face le ménage, les difficultés financières qu’il rencontre, les aides dont il bénéficie ;
    - le patrimoine, immobilier et mobilier, sous le seul aspect du volume de revenu potentiel qu’il représente ;
    - la santé : morbidité de l’individu, existence d’un suivi médical des troubles annoncés, couverture sociale, incidence de l’état de santé sur la vie quotidienne à travers les déclarations d’hospitalisation et plus généralement de handicaps ou gènes dans les gestes de la vie courante ;
    - la jeunesse : déracinement de l’individu par rapport à sa région de naissance ; trajectoire familiale, appréhendée par l’analyse de la situation scolaire puis professionnelle des parents et de leur origine géographique (nationalité) ;
    - la sociabilité, perçue à travers la description des loisirs et des relations avec autrui : famille, voisins, associations, amis, réseau d’entraide potentiel ;
    - enfin, l’insertion culturelle, à travers la pratique de la langue maternelle et des activités de lecture et d’écriture.
    Les nom et adresse des personnes interrogées (hormis le code commune) ne sont pas saisis.

  • Art. 3. - L’I.N.S.E.E. est seul destinataire des documents papier qui sont conservés pendant la période d’interrogation des personnes, puis versés aux Archives de France.

  • Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès des directions régionales de l’I.N.S.E.E.

  • Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR