Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le livre VIII ; Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public, ensemble la loi n° 841285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ; Vu le décret n° 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole publics ; Vu le décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole privés sous contrat ; Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ; Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 modifié relatif aux voies d’orientation dans l’enseignement agricole ; Vu l’avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l’enseignement et de la recherche ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l’agriculture, de l’agro-industrie et de l’espace rural ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, Arrêtent :
Art. 1er - Les classes de première et terminales de la série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement (S.T.A.E.) comprennent les spécialités suivantes : Technologies végétales ; Technologies animales ; Technologies des équipements ; Technologies des aménagements.
Art. 2. - L’accès à la classe de première dans la série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement est ouvert : - aux élèves orientés dans cette série à l’issue de la classe de seconde générale et technologique ; - aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau 5 obtenu à l’issue du cycle de détermination et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série de baccalauréat technologique. L’accès à la classe terminale dans une spécialité de la série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement (S.T.A.E.) est subordonné à l’accomplissement de la scolarité de première dans cette même spécialité. Un élève ayant suivi une classe de première autre que celle requise au présent article pour l’accès en terminale de la série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement (S.T.A.E.) peut être admis dans celle-ci par le chef d’établissement après examen de son livret scolaire, s’il bénéficie d’un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l’établissement d’origine.
Art. 3. - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent : - des matières d’enseignement. À une matière d’enseignement correspondent un objectif général de formation et deux disciplines au moins qui concourent par leurs méthodes et leurs contenus à l’atteinte de cet objectif ; - des enseignements en modules en classe de première. Ces enseignements permettent un suivi personnalisé des élèves par groupes d’effectifs restreints dans les disciplines suivantes français, mathématiques, langue vivante I ; - des activités pluridisciplinaires pour réaliser des situations de formation prévues dans chaque matière ; - six à huit semaines de stage dont quatre semaines prises sur la scolarité. Il s’agit en relation avec les enseignements, soit de stages collectifs d’étude du milieu, à l’étranger, d’étude d’une procédure de développement local, soit de stages individuels en entreprise.
Art. 4. - Au titre des enseignements facultatifs, les élèves peuvent suivre : - une deuxième langue vivante ; - un atelier de pratique ouvert dans leur lycée sur la base d’un projet pédagogique. Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt fixe pour les établissements relevant de sa compétence les options et les ateliers de pratique. Ils sont mis en place après avis des instances consultatives concernées.
Art. 5. - Un enseignement d’adaptation de 64 heures destiné aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau 5 obtenu à l’issue du cycle de détermination des lycées est mis en place dans chaque établissement en classe de première. Une moitié de cet horaire est affecté aux sciences physiques, l’autre moitié est affectée par le chef d’établissement après consultation de l’équipe pédagogique.
Art. 6. - Le ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions de l’organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs. À titre exceptionnel et par convention entre deux lycées, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier.
Art. 7. - La liste des enseignements dispensés dans les classes de première et terminales de la série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement et leurs horaires sont fixés dans l’annexe I du présent arrêté. Les candidats peuvent choisir à l’examen parmi les langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. Les programmes de ces classes sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 8. - La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés dans l’annexe II du présent arrêté, qui précise également les épreuves qui sont subies par anticipation. Pour certaines épreuves, la note attribuée prend en compte des résultats obtenus en cours de scolarité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter : - de la rentrée de l’année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de première ; - de la rentrée de l’année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe terminale.
Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges du ministère de l’éducation nationale et le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1993. Le ministre de l’éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT