Arrêté du 2 septembre 1993 autorisant la chambre d'agriculture du Gare à contracter un emprunt

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Iers relatifs aux chambres d’agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, R. 511-71 et R. 511-72 ;
Vu le décret n° 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel ;
Vu la délibération en date du 25 juin 1993 de la chambre d’agriculture du Gers ;
Vu l’accord pour l’octroi d’un prêt à cette compagnie, formulé le 18 août 1993 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;
Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - La chambre d’agriculture du Gers est autorisée à contracter, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, un emprunt de 290 000 F, remboursable en sept ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l’article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.

  • Art. 2. - Le directeur des affaires financières et économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation ;
Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques :
L’administrateur civil hors classe,
J. - C. PAILLE