Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Iers relatifs aux chambres d’agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, R. 511-71 et R. 511-72 ;
Vu le décret n° 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel ;
Vu la délibération en date du 25 juin 1993 de la chambre d’agriculture du Gers ;
Vu l’accord pour l’octroi d’un prêt à cette compagnie, formulé le 18 août 1993 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;
Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,
Arrête :
Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation ;
Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques :
L’administrateur civil hors classe,
J. - C. PAILLE