Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 (cinq annexes) complétée par neuf accords de même date portant sur :
- les dispositions particulières Cadres ;
- les classifications Protocole de mise en application ;
- la création d’un capital de temps-formation ;
- la vie contractuelle Moyens pour les syndicats ;
- le travail à temps choisi :
- l’accès aux formations diplômantes de l’E.N.A.S. et de l’A.E.A. ;
- la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
- le financement des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise ;
- des dispositions transitoires de mise en application de la convention collective ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 28 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la conclusion de la présente convention collective permet à chaque salarié de ce secteur de bénéficier de garanties conventionnelles définies au plan national ;
Considérant que les contentieux engagés en vue de l’annulation des dénonciations des conventions collectives catégorielles Assurance de la région parisienne sont sans effet au regard de l’extension de la présente convention collective ;
Considérant que les conditions de négociation de la convention collective des sociétés d’assurances sont conformes à celles prévues par l’article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que le choix du niveau territorial de négociation relève de la liberté contractuelle des organisations syndicales et de leur représentativité ;
Considérant que le niveau des garanties conventionnelles relève de la liberté contractuelle des organisations signataires sous réserve du respect des dispositions légales ;
Considérant que sous réserve des exclusions et réserves mentionnées ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances et des accords qui la complètent sont conformes à la législation en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE