Arrêté du 25 mars 1993 fixant, à la clôture d'un exercice, les modalités de report ou de rattachement des crédits budgétaires de la section d'investissement et de la section d'exploitation du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes des établissements publics de santé

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NOR : SANH9301117A

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Le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre du budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 714-3-39,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les crédits budgétaires afférents aux comptes de la classe 2 de la section d’investissement non consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été ouverts peuvent faire l’objet d’un report au budget de l’exercice suivant.
    Le report de ces crédits s’effectue au vu de l’état des dépenses engagées non mandatées dressé par l’ordonnateur en fin d’exercice d’après les informations fournies par la comptabilité des dépenses engagées et d’un état des dépenses relatives à des opérations d’investissement de l’exercice n’ayant pas eu de commencement d’exécution à la clôture dudit exercice.
    Ces états indiquent pour chacun des comptes concernés le montant des crédits reportés qui ne peut être supérieur au montant des crédits ouverts au titre de l’exercice qui s’achève diminué des mandatements effectués au 31 décembre.
    Ils sont transmis au comptable qui contrôle la disponibilité des crédits reportés.
    Le comptable est autorisé à payer, dans la limite des crédits régulièrement reportés, les dépenses mandatées par l’ordonnateur jusqu’à inscription desdits reports de crédits au budget de l’exercice suivant. Cette inscription est obligatoire et intervient lors de la première décision modificative.
    Le report des crédits budgétaires de dépenses de la section d’investissement du budget d’un exercice donné, au budget de l’exercice suivant, ne peut s’effectuer que si, au titre de la même section de ce même budget, sont reportées des recettes d’un montant au moins égal aux crédits reportés.

  • Art. 2. - Toute dépense de la section d’exploitation du budget général et de chacun des budgets annexes, régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d’un exercice, constitue une charge budgétaire de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu’elle correspond à un service fait avant le 31 décembre.
    Les dépenses régulièrement engagées, non mandatées, susvisées donnent lieu à émission d’un mandat sur chacun des comptes budgétaires concernés. Ce mandat est accompagné d’un état de dépenses engagées non mandatées indiquant :
    - la nature de la dépense ;
    - le numéro du bon de commande ;
    - les bases de liquidation ;
    - la référence de l’engagement correspondant ;
    - la date du service fait ;
    - la désignation du créancier.
    L’ouverture des crédits nécessaires au règlement effectif des dépenses rattachées au résultat de l’exercice clos au titre des dépenses engagées non mandatées est gagée par l’annulation des mandats relatifs à ces dépenses au début de l’exercice suivant. Les crédits ainsi ouverts ne sont pas susceptibles de faire l’objet de virement.
    Les dépenses consécutives à une sous-évaluation des charges rattachées donnent lieu, préalablement à leur mandatement, à une ouverture, à due concurrence, de crédits budgétaires nécessaires.

  • Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des affaires administratives et financières,
J. LENAIN
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU