Arrêté du 19 mai 1993 relatif à l'organisation des examens professionnels pour l'Intégration de personnels non titulaires du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le corps de fonctionnaires de catégorie B

Version INITIALE

NOR : TEFO9300629A


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l’intégration et du ministère de la santé et de l’action humanitaire dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, et notamment son article 2 ;
Sur proposition conjointe du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget et du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel prévu à l’article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé est propre à chacun des corps d’intégration. Il consiste en l’épreuve orale unique suivante :
    Une conversation d’une durée de vingt minutes avec le jury comportant :
    - un exposé d’une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d’agent non titulaire ;
    - des questions posées par le jury permettant de mettre en avant les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa connaissance de l’organisation et des attributions de l’administration où il exerce ses fonctions.

  • Art. 2. - Le jury propre à chacun des corps d’intégration est composé de trois à cinq membres nommés par arrêté des ministres chargés de la gestion de ces corps.
    Il comprend, sous la présidence d’un membre de l’inspection générale des affaires sociales, des fonctionnaires membres des administrations intéressées.

  • Art. 3. - Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à dix sur vingt.

  • Art. 4. - La date d’ouverture de l’examen, la date de clôture des inscriptions et la liste des candidats autorisés à prendre part aux examens feront l’objet d’arrêtés des ministres intéressés.

  • Art. 5. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-C. CUENAT
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l’action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL