Arrêté du 3 juin 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'ingénieurs de la météorologie

Version INITIALE

NOR : EQUL9300689A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel prévu à l’article 9 du décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.

  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre d’emplois à pourvoir par cette voie. Un arrêté du ministre chargé de la météorologie fixe la date des épreuves.

  • Art. 3. - L’examen professionnel comporte :
    1. La rédaction d’un mémoire sur un sujet choisi par le candidat dans une liste de trois sujets proposés par le jury et se rapportant à l’activité des services de la météorologie (coefficient 2).
    Le sujet devra être traité sous ses aspects scientifique, technique et socio-économique. La longueur du mémoire est limitée à quarante pages, illustrations non comprises. Le mémoire sera accompagné d’un résumé de longueur limitée à deux pages.
    2. L’exposé oral de ce mémoire devant le jury (coefficient 1).
    3. La discussion entre le candidat et le jury de questions se rapportant au mémoire (coefficient 1).
    4. Un entretien d’ordre général avec le jury destiné à permettre à celui-ci d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux ingénieurs de la météorologie (coefficient 2).

  • Art. 4. - Les demandes d’inscription à l’examen professionnel doivent être accompagnées d’un état des services du candidat limité à deux pages, établi par ses soins, et faisant apparaître les fonctions tenues.

  • Art. 5. - Le ministre chargé de la météorologie arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel.

  • Art. 6. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie.

  • Art. 7. - Le jury définit trois sujets qui sont portés simultanément à la connaissance de l’ensemble des candidats admis à se présenter.

  • Art. 8. - Les candidats disposent de trois semaines pour rédiger leur mémoire.

  • Art. 9. - Le jury attribue à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20, déterminée en fonction des résultats des candidats à l’examen professionnel. Le jury établit un procès-verbal comportant les notes obtenues par les candidats et fixant la liste d’aptitude au grade d’ingénieur de la météorologie, dressée par ordre du mérite.
    Ne peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi d’ingénieur de la météorologie que les candidats ayant obtenu une note finale au moins égale à 10.
    Les candidats n’ayant pas été déclarés aptes auront connaissance de leurs notes.

  • Art. 10. - La liste d’aptitude définie à l’article précédent n’est valable que pour l’année au titre de laquelle elle a été établie.

  • Art. 11. - Au vu du procès-verbal du jury, le ministre chargé de la météorologie arrête la liste des candidats déclarés admis à l’examen professionnel de recrutement d’ingénieurs de la météorologie.

  • Art. 12. - L’arrêté du 1er avril 1976 modifié fixant les modalités de l’examen professionnel prévu à l’article 9 du décret n° 63-1376 susvisé est abrogé.

  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Météorologie nationale,
A. LEBEAU
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique,
Le chef de service,
D. BARGAS