Arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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NOR : ECOT9320002A

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Le ministre de l’économie,
Vu les articles 8 à 17 du code de commerce ;
Vu la loi n’66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu les décrets nos 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 modifiés pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 sus-visée ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité en date du 3 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le même plan comptable est applicable aux sociétés d’investissement à capital variable, dites Sicav, et aux fonds communs de placement.

  • Art. 2. - Les valeurs mobilières, au sens de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée, sont à comptabiliser en stock, celui-ci étant tenu selon la méthode de l’inventaire permanent et évalué à la valeur actuelle.

  • Art. 3. - Dans le cadre de la permanence des méthodes :
    - les titres sont évalués frais inclus ou frais exclus à la date d’entrée dans le patrimoine de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
    - les revenus de placements à revenu fixe sont comptabilisés coupon couru ou coupon encaissé ; la présentation du compte de résultat fait apparaître clairement l’option adoptée.

  • Art. 4. - Les titres de créances négociables, les acquisitions et cessions temporaires de titres, les échanges financiers sont évalués conformément aux dispositions définies dans l’annexe au présent arrêté, qui sera publiée au bulletin trimestriel du Conseil national de la comptabilité.

  • Art. 5. - Les frais d’émission et de rachat constituent des frais de gestion.

  • Art. 6. - Les versements reçus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières en application d’un engagement de garantie de performance constituent un élément de son capital.

  • Art. 7. - Les documents de synthèse des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont présentés conformément aux modèles définis dans l’annexe précitée au présent arrêté. Ils peuvent être présentés dans la même devise que celle retenue pour la tenue de la comptabilité.

  • Art. 8. - A l’actif du bilan, lors de l’établissement des documents de synthèse, chaque ligne de titres est subdivisée en titres reçus et titres à recevoir, ces derniers regroupant, dans l’attente de la livraison des titres concernés, les créances relatives aux achats de titres à règlements-livraisons différés et aux acquisitions sur émissions futures de titres ;

  • Art. 9. - Dans le hors-bilan et dans les tableaux d’exposition aux risques figurant dans l’annexe aux comptes annuels, les instruments financiers à terme fermes sont présentés à la valeur de marché et les instruments financiers à terme conditionnels sont traduits en équivalents sous-jacents.

  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 1994.

  • Art. 11. - Les dispositions relatives à la normalisation comptable pour les sociétés d’investissement à capital variable et pour les fonds communs de placement, approuvées par arrêté du 3 avril 1985, sont abrogées.

  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY