Arrêté du 28 avril 1993 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure

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NOR : EQUT9300627A

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié portant règlement d’administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d’énergie à bord et des barges susceptibles d’être intégrées dans un convoi poussé ou d’être propulsées et non soumis à la réglementation maritime, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif au classement des zones de navigation intérieure ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l’avis de la Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique en date du 10 mars 1993 ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacé« par les dispositions suivantes :
    « L’aptitude de l’agent de sécurité est constatée, d’une part, par la présentation du certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité ou d’une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l’Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d’autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l’annexe n° 4, section B, du présent arrêté. »

  • Art. 2. - Les dispositions du troisième alinéa de l’article 22 de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du présent arrêté sont exigibles, concernant le certificat de capacité pour la conduite d’un coche de plaisance à partir du 1er janvier 1993 et concernant le certificat d’agent de sécurité à partir du 1er janvier 1994. »

  • Art. 3. - Les dispositions de l’annexe I, dossier d’inscription, section B, dispositions spéciales, 3° certificat de capacité de catégorie P, de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 3° Certificat de capacité de catégorie P.
    « Le candidat doit :
    « a) Préciser le type de voyages qu’il est amené à effectuer, et, s’il s’agit des types 1 et 2, préciser la liste des voies ou sections de voies empruntées,
    « b) Préciser la classe de bateau sur lequel il se destine à naviguer, à savoir la classe I pour les bateaux motorisés transportant plus de cinquante passagers ou de plus de 35 mètres de longueur, ou la classe 2 pour les autres bateaux motorisés,
    « c) Pour la conduite d’un bateau à passagers de classe 1, présenter en outre :
    « 1. Un livret de service ou de formation attestant la participation à la conduite d’un ou de bateaux à passagers de navigation intérieure de classe 1 pendant plus de six mois consécutifs, assorti d’une copie du permis de navigation du ou des bateaux,
    « 2. Et le brevet national des premiers secours reconnu par l’Etat, ou le certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité,
    « d) Pour la conduite d’un bateau à passagers de classe 2, présenter en outre :
    « 1. Un livret de service ou de formation attestant la participation à la conduite d’un ou de bateaux à passagers de navigation intérieure pendant plus de six mois consécutifs assorti d’une copie du permis de navigation du ou des bateaux, ou être titulaire du certificat général catégorie A (automoteur) depuis plus d’un an,
    « 2. Le certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité ou une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l’Etat. »

  • Art. 4. - Les dispositions de l’annexe I, dossier d’inscription, section B, dispositions spéciales, 5°, certificat d’agent de sécurité, de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le candidat doit justifier de sa pratique de la natation ;
    « Le candidat doit fournir une copie conforme de l’attestation ou du certificat de secourisme mentionné à l’article 12 du présent arrêté. Cette formation comprend celle requise pour le secours aux noyés et est renouvelée tous les cinq ans. »

  • Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. SARDAIS