Arrêté du 11 janvier 1993 fixant la liste des diplômes prévue à l'article 31 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d’agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 93-34 du 1l janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment son article 31 ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1978 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe de secrétaire administratif d’administration centrale, complété par l’arrêté du 1er août 1983 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste ou titres exigés des candidats au concours spécial externe de secrétaire administratif d’administration centrale ;
Vu l’avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sous réserve des conditions prévues à l’article 31 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides chefs de division et officiers de protection peuvent demander à être titularisés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides s’ils sont titulaires d’un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d’entrée aux instituts régionaux d’administration prévu à l’article 10, alinéa 1, du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

  • Art. 2. - Sous réserve des conditions prévues à l’article 31 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides secrétaires spécialistes peuvent demander à être titularisés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides s’ils sont titulaires d’un des diplômes requis pour se présenter aux concours externes pour l’accès aux corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l’Etat dont la liste est fixée par les arrêtés du 19 décembre 1973 et du 29 décembre 1978.

  • Art. 3. - Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE