Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 1er juillet 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes la complétant ;
Vu l’accord Salaires du 25 février 1993 (plus trois annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que, à l’exclusion des deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article 1er faite ci-après, les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires à l’accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991 ;
Considérant que les dispositions de l’article 4 de l’accord susvisé s’analysent comme une garantie conventionnelle prenant en compte les évolutions du S.M.I.C. ;
Considérant que la fixation d’une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif et ne sont contraires à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE