Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1978 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 septembre 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département des Ardennes du 8 janvier 1976 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 31 mars 1993 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 15 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées parles représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation d’une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif ;
Considérant que le versement de la R.A.G. prorata temporis pour les salariés partis en cours d’année résulte de l’application de l’accord national métallurgie du 17 janvier 1991 ;
Considérant que les dispositions de l’accord susvisé, notamment son article 1er, ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE