Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, anses et munitions ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 instaurant dans les échanges intracommunautaires une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires,
Arrête :
Art. 1er. - L’objet du présent arrêté est de préciser les dispositions douanières applicables aux importations et aux exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Ces dispositions n’ont pas d'incidence sur le régime fiscal et statistique des mêmes matériels.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
- matériels de guerre et matériels assimilés les matériels énumérés par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et les textes pris pour son application, à l'exception des armes de la 1re catégorie, paragraphes 1 et 2, acquises à titre personnel et des armes de la 4e catégorie ;
- poudres et substances explosives destinées à des fins militaires les produits définis par l'article 1er du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et les textes pris pour son application.
Art. 3. - Les marchandises qui, après conduite en douane, arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l'autorité douanière doivent être présentées en douane et faire l'objet d'une déclaration en douane dans un délai de trois jours après l'arrivée des marchandises.
Art. 4. - Les déclarations provisoires également désignées sous les termes : « demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner » sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous leur sont applicables.
Art. 5. - L’examen des marchandises et le prélèvement des échantillons prévus par l'article 98 du code des douanes ne peuvent s’effectuer qu’avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.
Art. 6. - Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et aux frais des déclarants.
Art. 7. - Les dispositions relatives à l'établissement des déclarations en douane s’appliquent sans préjudice des règles prévues en matière de déclarations d'échanges de biens.
Art. 8. - Les marchandises doivent être présentées dans un bureau de douane et faire l'objet d'une déclaration en détail.
Art. 9. - 1. Les déclarations en détail doivent être établies sur un document de type national dont le support est le document administratif unique. Les mentions devant figurer sur la déclaration en détail sont précisées dans les sections ci-après.
2. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.
Art. 10. - 1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à l'importateur ou à l'exportateur.
2. Des exemplaires supplémentaires ou des photocopies peuvent être utilisés en vue notamment de contrôler l'enlèvement des marchandises ou leur utilisation dans des conditions déterminées.
Art. 11. - 1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être dactylographiées ou obtenues par utilisation de procédés mécanographiques ou automatisés.
Les déclarations peuvent également être entièrement obtenues ou éditées sur papier vierge par des procédés reprographiques ou automatisés autorisés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le premier exemplaire (feuillet 1 ou 6) des déclarations en détail constitue l'original conservé par le bureau de douane où elles sont déposées. Tous les autres exemplaires doivent être reproduits par duplication.
Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.
2. Il ne doit y avoir ni surcharge ni interligne.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s’il en est exigé une.
3. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits à l'encre. Ils peuvent être reproduits par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original.
La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.
4. Les déclarations doivent être établies en français.
Art. 12. - Chaque déclaration en détail ne peut concerner que les marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique, sauf dérogations publiées au Bulletin officiel des douanes.
Art. 13. - Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :
1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant et, s’il s’agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé, le nom et l'adresse de la caution s’il en est exigé une ;
3° Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les opérations ont été inscrites audit répertoire ;
4° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, le numéro d'agrément du titulaire de cette procédure ;
5° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s’il en existe une ;
6° a) A l'importation, le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
b) A l'exportation, le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
7° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification et, le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs ;
8° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate ;
9° La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le numéro à douze chiffres et la lettre clé figurant dans l'ouvrage de référence au tarif microfiché ;
10° La valeur en chiffres.
Il s’agit de la valeur statistique, exprimée en francs français, correspondant à chaque article ;
11° La masse brute et la masse nette des marchandises ;
12° A l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance ;
13° A l'exportation, le pays de destination ;
14° Les indications complémentaires nécessaires pour l'application du régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
15° L’énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés.
Art. 14. - Si le déclarant revendique le bénéfice d'une dérogation à la prohibition prévue par les articles 11 ou 13 du décret-loi du 18 avril 1939, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration.
Art. 15. - Doivent être joints aux déclarations en détail :
1° Les factures. Peuvent être présentées : les factures originales ou des copies de facture, y compris les factures obtenues par duplication ou par un procédé reprographique, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui les composent.
Tous ces documents doivent être parfaitement lisibles.
Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner :
a) La monnaie du contrat lorsque la facture n’est pas rédigée dans cette monnaie ;
b) Les conditions de livraison (départ usine, fob, caf, etc.) ;
c) La ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du montant facturé payable à chacune des échéances.
2° Les autorisations d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions et les autres documents exigés par le régime de ces derniers.
Art. 16. - Les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès autorisation délivrée par le service des douanes sauf délais spécialement accordés.
CHAPITRE III
Procédure de dédouanement à domicile
Art. 17. - Par dérogation à l'article 8, la présentation des marchandises est effectuée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 février 1993 susvisé.
Art. 18. - La procédure de dédouanement à domicile prévue par l'arrêté du 2 février 1993 susvisé est accordée par le chef de la circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné.
Art. 19. - 1. Les conditions d'octroi de la procédure sont fixées par décision administrative et donnent lieu à l'établissement de conventions particulières révocables.
2. La convention indique notamment si les opérations donnent lieu :
- soit à une inscription dans la comptabilité matières de l'entreprise suivie d'une déclaration de régularisation ;
- soit au dépôt d'une déclaration en détail.
Art. 20. - Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doit comporter la comptabilité matières à l'importation sont les suivantes :
- régime douanier ;
- désignation commerciale ;
- numéro de nomenclature de dédouanement des produits ;
- origine et provenance ;
- prix facturé ;
- nombre et nature des colis ;
- masse nette ou volume ;
- informations complémentaires exigées par le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Art. 21. - Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doit comporter la comptabilité matières à l'exportation sont les suivantes :
- régime douanier ;
- désignation commerciale ;
- numéro de nomenclature combinée ;
- prix facturé ;
- nombre et nature des colis ;
- masse nette ou volume ;
- mention des informations complémentaires exigées par le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Art. 22. - L’enregistrement de l'opération d'importation dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir dès la fin des opérations de déchargement.
La comptabilité matières doit comporter, pour chaque opération d'importation, l'indication du groupe date-heure d'enregistrement.
Art. 23. - L’enregistrement de l'opération d'exportation dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir avant l'expédition de la marchandise.
La comptabilité matières doit comporter, pour chaque opération d'exportation, l'indication du groupe date-heure d'enregistrement.
Art. 24. - 1. Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions.
2. Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.
3. S’agissant des documents nécessitant une imputation, celle-ci s’effectue dans les conditions fixées par la convention.
Art. 25. - Les dispositions prévues aux articles 9 à 15 du chapitre 11, titre II, s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 26. - Le bénéficiaire de la procédure doit informer le service des douanes de l'arrivée des marchandises au moyen d'un avis d'arrivée.
Art. 27. - 1. Dans le cas d'envois non scellés, l'avis d'arrivée doit être envoyé à l'issue des opérations de déchargement des marchandises.
2. Pour les envois faisant l'objet de scellements douaniers, l'avis d'arrivée doit être envoyé préalablement à leur déchargement.
Art. 28. - 1. L’avis d'arrivée revêt la forme d'un avis, pour chaque importation, envoyé par télécopie ou tout autre moyen d'information autorisé par la convention.
2. La liste des renseignements devant figurer sur l'avis d'arrivée est fixée dans la convention.
3. Dans le cas de marchandises soumises à autorisation d'importation de matériels de guerre (A.I.M.G.) ou de produits explosifs (A.I.P.E.), une copie du recto et du verso de ces documents doit être annexée à l'avis d'arrivée.
Art. 29. - 1. L’envoi de l'avis d'arrivée marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.
La marchandise ne peut être enlevée qu’à l'expiration de ce délai.
2. Dans le cas d'envois scellés, l'opérateur à l'issue du déchargement des marchandises et de l'enregistrement dans les écritures en informe aussitôt le service des douanes, qui décide d'exercer ou non son droit de vérification.
Dans l'hypothèse où le service des douanes n’intervient pas, l'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu’après accord exprès de ce dernier.
Art. 30. - Le préavis de chargement doit être adressé par l'exportateur au bureau de domiciliation, dès le début du chargement de la marchandise.
Art. 31. - 1. Le préavis de chargement revêt la forme d'un préavis pour chaque expédition, constitué par une télécopie ou tout autre moyen d'information autorisé par la convention.
2. Les renseignements devant figurer dans le préavis de chargement sont fixés dans la convention.
3. Dans le cas de marchandises soumises à autorisation d'exportation de matériels de guerre (A.E.M.G.) ou de produits explosifs (A.E.P.E.), une copie du recto et du verso de ces documents doit être annexée au préavis de chargement.
Art. 32. - 1. L’envoi du préavis de chargement marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification. La marchandise ne peut être expédiée qu’à l'expiration de ce délai.
2. L’exportateur est tenu de procéder à l'inscription de l'opération dans ses écritures immédiatement après l'envoi du préavis de chargement.
Art. 33. - 1. Dans le cas d'enregistrement dans la comptabilité matières, la déclaration de régularisation doit être déposée pour l'ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.
2. Par dérogation, il est toutefois admis qu’une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières.
La déclaration de régularisation est alors établie sur le formulaire de déclaration en détail décrit à l'article 9, chapitre II, titre II.
Art. 34. - I. La périodicité de la déclaration complémentaire globale visée au I de l'article 33, correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans la convention de dédouanement à domicile.
2. La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder un jour franc à l'importation et deux jours francs à l'exportation.
Art. 35. - Les déclarations de régularisation doivent être accompagnées de tous les documents éventuellement exigibles.
Art. 36. - La déclaration de régularisation doit faire référence aux enregistrements dans les écritures qu’elle régularise.
Art. 37. - Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des inscriptions dans la comptabilité matières auxquelles elles se rapportent.
Dans l'hypothèse où les énonciations de la déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans la comptabilité matières ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.
Art. 38. - Les marchandises visées à l'article 2 et destinées à un autre Etat membre de la Communauté économique européenne doivent être expédiées sous couvert d'une déclaration de transit, quel que soit le mode de transport utilisé.
Art. 39. - I. La déclaration de transit est établie sur les exemplaires nos 1, 4 et 5 du document visé à l'article 9 de cet arrêté.
2. L’exemplaire n° 1 est conservé par le bureau de départ. Les exemplaires nos 4 et 5 accompagnent les marchandises jusqu’à destination. L’exemplaire n° 5 est renvoyé au bureau de départ par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
Art. 40. - La déclaration de transit doit comporter les énonciations suivantes :
1. Le nom et l'adresse de l'exportateur qui prend, pour cette déclaration, la qualité de principal obligé ;
2. Le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'Etat membre concerné ;
3. Les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ;
4. La désignation commerciale et la masse brute des marchandises transportées ;
5. La référence aux documents précédents ;
6. Le nombre et la nature des documents éventuellement joints en vue de l'identification des envois ;
7. L’identification du moyen de transport utilisé ;
8. Le bureau de douane de départ ;
9. Le cas échéant, le bureau de douane de destination à l'étranger.
Art. 41. - La déclaration de transit doit être signée par le principal obligé.
Art. 42. - Le principal obligé doit souscrire un engagement annuel comportant l'obligation de présenter les marchandises et la déclaration de transit aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
Art. 43. - Les entreprises bénéficiant d'une procédure de dédouanement à domicile peuvent être autorisées à utiliser des déclarations de transit préauthentifiées.
Art. 44. - Le service du bureau de douane de départ peut prendre les mesures appropriées, notamment le scellement, pour permettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination d'identifier les marchandises présentées. Il est fait mention de ces mesures d'identification sur la déclaration de transit.
Art. 45. - Le service du bureau de douane de départ fixe un délai de représentation en fonction des conditions particulières à chaque opération. Il en fait mention sur la déclaration de transit.
Art. 46. - Les agents des douanes peuvent s’assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.
Sauf dans le cas prévu à l'article 47 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s’effectuer sous sa surveillance.
Art. 47. - Tout incident en cours de route entraînant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le transporteur, soit aux agents des douanes s’il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits :
- agents de la direction générale des impôts ;
- agents de la gendarmerie ;
- agents de la police ;
- mairie,
ou, en ce qui concerne les transports par fer, les agents assermentés de la S.N.C.F.
Art. 48. - Lorsque les engagements prévus à l'article 42 ci-dessus ont été remplis, le service du bureau de départ apure l'opération de transit.
Art. 49. - La déclaration de transit est constituée par le document émis par chaque Etat membre de la Communauté économique européenne.
En l'absence d'un tel document, l'administration des douanes pourra exiger la production de l'autorisation d'importation des matériels de guerre.
Art. 50. - Au bureau de douane de destination, les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être présentées sous scellements intacts si la déclaration de transit porte mention de ce scellement et dans le délai imparti.
Art. 51. - 1. A leur arrivée au bureau de destination, ces marchandises doivent soit faire l'objet d'une déclaration en détail, soit être réexportées ou placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert d'un exemplaire de la déclaration de transit.
2. L’exemplaire de renvoi est adressé aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.
Art. 52. - Les marchandises transitant entre deux Etats membres de la Communauté économique européenne avec emprunt du territoire national circulent sous couvert du document émis par chacun de ces Etats.
Les dispositions de l'alinéa précédent s’appliquent sans préjudice des formalités prévues, en ce qui concerne le transit par la route de frontière à frontière, par l'article 25 de l'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé.
Art. 53. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1993.
J.-D. COMOLLI