Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-12, R. 236-90 et R. 236-92,
Arrête :
Art. 1er. - Dans les parties de cours d'eau et canaux désignés dans l'état annexé au présent arrêté sont instituées, jusqu’au 31 décembre 1997, des réserves où toute pêche est interdite.
Art. 2. - Les préfets des départements concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
ÉTAT DES PARTIES DES COURS D’EAU À RÉSERVER POUR LA PROTECTION OU LA REPRODUCTION DU POISSON JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 1997
Nota. - 1° Les chiffres suivis de l'indice (1/2) ne sont décomptés dans la totalisation que pour la moitié de la longueur indiquée.
2° Les sections de cours d'eau du tableau A dont le nom est suivi du signe (O) sont celles qui sont rayées de la Nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public.
3° Le sigle P.K. signifie point kilométrique.
TABLEAU A
Cours d'eau et canaux du domaine public fluvial
DOMAINE PUBLIC
Département de l'Ardèche
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 63 du 15 mars 1993, page 4090
Département du territoire de Belfort
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 63 du 15 mars 1993, page 4091
TABLEAU B
Cours d'eau non domaniaux
NON-DOMANIAL
Département de l'Ardèche
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 63 du 15 mars 1993, page 4091
Département du Var
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 63 du 15 mars 1993, page 4092
Département du territoire de Belfort
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 63 du 15 mars 1993, page 4092
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
J.-L. LAURENT