I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la région Rhône-Alpes limitée aux départements de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Il concerne la bande de fréquences 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d’une coordination internationale.
La topographie particulière de la région Rhône-Alpes a conduit à définir deux types de secteurs de planification :
- secteurs à planification normale ;
- secteurs à planification de montagne.
Les secteurs à planification normale correspondent aux principales agglomérations des départements concernés.
Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Elles sont réparties en zones définies en annexe I ; la liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excédent pas 2 kW et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 900 mètres.
Les secteurs à planification de montagne sont indiqués en annexe III. Ils correspondent à une partie du département de la Haute-Savoie.
Le relief particulier de ces secteurs ne permet pas de faire une planification basée sur la notion de zone telle que définie précédemment. Pour une agglomération donnée, une fréquence ne peut être déterminée qu’à partir d’un site précis. Aussi, la planification de montagne a-t-elle été réalisée sur la base des sites proposés par les radios dans leur dossier de candidature. La liste de ces sites et des fréquences qui y sont disponibles est donnée en annexe IV.
II. - Conditions d’utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 500 W pour une P.A.R. comprise entre 1 kW et 2 kW, de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 W et 200 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Afin de limiter les gênes de proximité, une zone de protection radioélectrique a été créée dans certaines agglomérations.
Le conseil se réserve le droit d’examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l’utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone à planification de type normal, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-962 du 20 octobre 1992 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 20 février 1993 (p. 2819 et 2820) disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l’audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris) la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 20 octobre 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le Comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Lyon.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
A défaut, la candidature sera rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).