Arrêté du 3 décembre 1992 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1992

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifié sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;
Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte 1992 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.


  • Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 5. - Pour la récolte 1992, les viticulteurs qui ont eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins délimités de qualité supérieure peuvent demander à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum soit à l'annexe du présent arrêté, soit dans les arrêtés de définition desdits vins délimités de qualité supérieure, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
    L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services fiscaux et aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration des vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux de la vallée du Rhône, de Provence-Corse et de Languedoc-Roussillon.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

R. TOUSSAIN