Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la loi no 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le code rural, notamment les articles 214 et 308;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine;
Vu la directive (C.E.E.) no 64-432 du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu la directive (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de semence d'animaux de l'espèce porcine;
Vu la directive (C.E.E.) no 91-630 du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté établit les conditions de police sanitaire applicables à la cession et la diffusion de semence d'animaux de l'espèce porcine.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, le terme semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état, préparé ou dilué.


  • Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée:
    a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A;
    b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;
    c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.


  • Art. 4. - Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et du développement rural.


  • Art. 5. - Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par un vétérinaire officiel.
    Ce certificat doit:
    a) Accompagner la dose ou le lot jusqu'à sa destination dans son exemplaire original;
    b) Etre établi sur un seul feuillet;
    c) Etre prévu pour un seul destinataire.


  • Art. 6. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963.


  • Art. 7. - L'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats utilisés en insémination artificielle est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 1992.

JEAN-PIERRE SOISSON