ABROGÉAnnexes
ABROGÉChapitre Ier : Conditions d'agrément des centres de collecte de semence.
ABROGÉChapitre II : Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de semence.
ABROGÉChapitre Ier : Conditions applicables à l'admission des animaux dans les centres agréés de collecte de semence.
ABROGÉChapitre II : Examens de routine obligatoires pour les verrats séjournant dans le centre agréé de collecte de semence.
ABROGÉChapitre III.
ABROGÉConditions que doit remplir la semence collectée dans les centres agréés de collecte de semence et destinée aux échanges intracommunautaires.
ABROGÉCertificat sanitaire, numéro, original.
Article 1
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Le présent arrêté établit les conditions de police sanitaire applicables à la cession et la diffusion de semence d'animaux de l'espèce porcine.
Article 2
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Au sens du présent arrêté, le terme semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état, préparé ou dilué.
Article 3
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
Article 4
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Article 5
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par un vétérinaire officiel.
Ce certificat doit :
a) Accompagner la dose ou le lot jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;
b) Etre établi sur un seul feuillet ;
c) Etre prévu pour un seul destinataire.
Article 6
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963.
Article 7
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
L'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats utilisés en insémination artificielle est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe A
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Les centres de collecte de semence doivent :
a) Etre placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire ;
b) Etre conçus de façon à limiter les contaminations extérieures ;
c) Disposer au moins :
1° D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux ;
2° D'installations pour la collecte de semence, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;
3° D'une installation de traitement de la semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
4° D'une installation de stockage de semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
d) Etre construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur ;
e) Etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées ;
f) Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires ;
g) Etre conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l'installation de traitement de la semence et que l'une et l'autre soient séparées de l'installation de stockage de la semence.
Article Annexe A
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Les centres de collecte doivent :
a) Etre surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des verrats dont la semence doit être collectée ;
b) Etre surveillés de façon que soient tenus un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les porcins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance, à l'origine et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;
c) Etre soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et au cours desquelles il est procédé au contrôle des conditions d'agrément et de surveillance ;
d) Etre soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire sanitaire du centre ;
e) Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
f) Etre surveillés de façon à garantir les conditions suivantes :
1° Seule la semence collectée dans un centre agréé est traitée et stockée dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;
2° La collecte, le traitement et le stockage de la semence s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;
3° Tous les outils entrant en contact avec la semence ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;
4° Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement de la semence - y compris des additifs ou un dilueur - proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, où ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
5° Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
6° L'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
7° Chaque collecte de semence séparée ou non en doses individuelles doit être identifiée à l'aide d'une marque de façon à établir :
- la date de collecte ;
- la race et l'identification de l'animal donneur ;
- le nom et le numéro d'enregistrement du centre de collecte, précédé du nom en code du pays d'origine.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque seront précisés par instruction du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Article Annexe B
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
I. - Tous les verrats admis dans un centre de collecte de semence doivent :
a) Avoir été soumis à une période d'isolement d'au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par les services vétérinaires et dans lesquelles ne se trouvent que des verrats ayant le même statut sanitaire ;
b) Avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations d'isolement décrites au point a, dans des troupeaux ou des exploitations :
1° Officiellement indemnes de peste porcine classique ;
2° Indemnes de brucellose ;
3° Dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent au cours des douze mois précédents ;
4° Dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents, et titulaires du document sanitaire d'accompagnement des reproducteurs annexe I et II ;
5° Qui ne font l'objet d'aucune interdiction, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 en ce qui concerne la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc ainsi que la maladie de Teschen et la fièvre aphteuse.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur ;
c) Avoir été, avant la période d'isolement visée au point a et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats favorables aux examens ou tests suivants :
1° Un examen clinique constatant le bon état de santé et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
2° Une séroneutralisation ou une épreuve Elisa utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3° Une épreuve Elisa ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique ;
4° Une épreuve de fixation du complément effectuée conformément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 64-432 en ce qui concerne la brucellose ;
Les services vétérinaires peuvent autoriser que les contrôles visés au point c soient effectués dans la station d'isolement pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d'isolement de trente jours prévue au point d.
d) Avoir été, pendant les quinze derniers jours de la période d'isolement d'au moins trente jours visée au point a, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
1° Un examen sanitaire de la semence ;
2° Une séroneutralisation ou une épreuve Elisa utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3° Une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure fixée à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 64-432 et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre ainsi qu'une réaction de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre (20 unités E.F.C.T.) ;
4° Un test microscopique d'agglutination pour la recherche de la leptospirose (séro-vars pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava et ballum) ou avoir subi un traitement contre la leptospirose comptant deux injections de streptomycine à quatorze jours d'intervalle (25 mg par kilogramme de poids vif).
Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie d'Aujeszky, si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d'être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe.
II. - Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de semence qu'avec avis favorable du directeur général de l'alimentation. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.
III. - Tous les animaux admis dans le centre de collecte de semence doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice du paragraphe IV, provenir d'une installation d'isolement, telle que visée au paragraphe I, point a, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse ou de peste porcine depuis trente jours au moins ;
b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, de la maladie d'Aujeszky ainsi que des maladies porcines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive (C.E.E.) n° 64-432 (liste des maladies à déclaration obligatoire).
IV. - Pour autant que les conditions prévues au paragraphe III sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de semence agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Article Annexe B
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
I. - Pendant la durée de leur service, les verrats entretenus dans les centres de collecte de semence doivent être soumis à une surveillance sanitaire permanente, sous l'autorité du directeur des services vétérinaires du département, et aux contrôles sanitaires prévus au paragraphe II.
En tout état de cause, l'évolution d'un syndrome à caractère contagieux, quelle que soit sa nature, dans un centre de collecte de semence implique, sous la responsabilité du directeur de ce centre, l'arrêt immédiat de la diffusion de semence et le recours au vétérinaire sanitaire. Celui-ci déterminera, en relation avec le directeur des services vétérinaires, les mesures qu'il convient d'adopter en la circonstance.
Chaque semestre au moins, une visite doit être effectuée par le directeur des services vétérinaires du département ou son représentant ; cette visite a pour but de vérifier, notamment, l'état de santé des animaux et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont entretenus.
II. - Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte de semence doivent être soumis avec des résultats favorables aux examens suivants :
1° Chaque année :
a) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
b) Un examen sanitaire de la semence ;
c) Une épreuve de fixation du complément effectuée conformément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 64-432 en ce qui concerne la brucellose ;
2° Chaque trimestre :
a) Une séroneutralisation ou une épreuve Elisa utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
b) Une épreuve Elisa ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique.
III. - Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie d'Aujeszky :
Tout résultat défavorable à la suite des épreuves II-1c, II-2a et II-2b entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'ensemble des animaux présents, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de leur semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Tout résultat défavorable à la suite des examens II-1-a, II-1-b entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'animal, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de sa semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Article Annexe B
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et des épreuves prévus sont pratiqués par le vétérinaire sanitaire du centre, les agents des services vétérinaires ou le personnel du laboratoire de contrôle des reproducteurs. Toutefois les prélèvements de semence peuvent également être effectués par les techniciens du centre, mais seulement en présence :
- soit du directeur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui ;
- soit du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs ou d'une personne désignée par lui.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky et de la peste porcine classique, l'examen des prélèvements incombe aux laboratoires vétérinaires départementaux ou au laboratoire de contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et du développement rural, l'examen de prélèvement de semence est effectué par le laboratoire de contrôle des reproducteurs.
Article Annexe C
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
1. La semence doit provenir d'animaux qui :
a) Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
b) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
c) Répondent aux exigences du chapitre Ier de l'annexe B ;
d) Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
e) Se trouvent dans des centres de collecte de semence qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant la distribution, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins et en outre n'étant pas situés dans une zone d'interdiction délimitée selon les dispositions des directives relatives aux maladies contagieuses de l'espèce porcine ;
f) Ont séjourné dans des centres de collecte de semence qui, pendant la période de trente jours précédant immédiatement la collecte, ont été indemnes des maladies porcines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E de la directive (C.E.E.) n° 64-432 et de la maladie d'Aujeszky.
2. Une combinaison d'antibiotiques, efficaces notamment contre les mycoplasmas, doit être ajoutée dans la semence après dilution finale. Cette combinaison doit avoir un effet au moins équivalent aux dilutions suivantes :
Minimum : 500 UI de streptomycine par millilitre ; 500 UI de pénicilline par millilitre ; 150 mg de lincomycine par millilitre ; 300 mg de spectinomycine par millilitre.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence diluée doit être conservée à une température d'au moins 15 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.
3. La semence destinée aux échanges intracommunautaires doit :
a) Etre stockée conformément aux chapitres Ier et II de l'annexe A avant l'expédition ;
b) Etre transportée vers l'Etat membre destinataire dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage agréé.
Article Annexe D
Version en vigueur du 10/12/1992 au 09/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1992 au 09 décembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-11-07 art. 11 JORF 9 décembre 2000
1. Expéditeur (nom et adresse complète) :
2. Etat membre de collecte :
3. Destinataire (nom et adresse complète) :
Notes :
a) Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot de sperme ;
b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au lieu de destination.
4. Autorité compétente :
5. Autorité locale compétente :
6. Lieu de chargement :
7. Nom et adresse du centre de collecte de sperme :
8. Moyen de transport :
9. Lieu et Etat membre de destination :
10. Numéro d'enregistrement du centre de collecte de sperme :
11. Nom et marque code des récipients contenant le sperme :
12. Identification du lot de sperme :
a) Nombre de doses :
b) Date(s) de collecte :
c) Race :
d) Identification de l'animal donneur :
13. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
a) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et stocké dans des conditions répondant aux normes prévues par la directive C.E.E. n° 90-429.
b) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté sur des verrats dans un centre de collecte qui ne comprend que des animaux non vaccinés à l'égard de la maladie d'Aujeszky et présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky, conformément aux dispositions de la directive C.E.E. n° 90-429.
c) que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu'au lieu de chargement dans un récipient scellé dans des conditions conformes aux dispositions de la directive C.E.E. n° 90-429.
Fait à ..., le ....
Signature : ...
Nom et qualification (en majuscules) : ....
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