Arrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers

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Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 28 (4o),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé, en application de l'article 28 (4o) du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié, une allocation de prise de fonctions dont le montant est fixé à 36000 F.


  • Art. 2. - Peuvent prétendre à l'allocation visée à l'article 1er les praticiens hospitaliers qui prennent leurs fonctions sur des postes dont la localisation figure en annexe.


  • Art. 3. - L'allocation de prise de fonctions est versée annuellement dans les conditions ci-après:
    - la première année: 10000 F;
    - la deuxième année: 10000 F;
    - la troisième année: 10000 F;
    - la quatrième année: 6000 F.


  • Art. 4. - Le montant annuel de l'allocation de prise de fonctions n'est pas fractionnable. Il est versé à terme échu aux praticiens hospitaliers toujours en fonctions pendant les trois premières années après un an de services effectifs; la quatrième année après six mois de services effectifs.
    Pour l'attribution de cette allocation, n'est pas considérée comme service effectif la durée des congés de maladie excédant trente jours au cours des douze mois de référence.


  • Art. 5. - En cas de mutation au cours des quatre années suivant la nomination ouvrant droit à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions, les praticiens hospitaliers ne peuvent prétendre au versement du solde de l'allocation que s'ils prennent de manière consécutive leurs fonctions dans un établissement ouvrant droit pour la spécialité concernée à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions.


  • Art. 6. - Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un établissement ouvrant droit pour la spécialité concernée à l'attribution de l'allocation de prise de fonctions ne peuvent bénéficier de cet avantage en cas de mutation dans un établissement de la même région.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY