Par arrêté du ministre de la défense en date du 19 décembre 1995 :
Le nombre maximum de places offertes en 1996 aux concours prévus à l'article 7 du décret no 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées est fixé comme suit :
a) Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale :
cinq places (l'une de ces places pourra être pourvue par un candidat féminin) ;
b) Concours sur épreuves, ouvert aux candidats militaires et civils titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire ou pouvant justifier, à cette même date, de leur admission en classe de terminale de ce cycle : quatre places (l'une de ces places pourra être pourvue par un candidat féminin).
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre d'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.
Le nombre maximum de places offertes en 1996 au recrutement au choix prévu à l'article 8 du décret précité est fixé à un (cette place sera pourvue exclusivement par un candidat masculin).
Le nombre maximum de places offertes en 1996 aux concours prévus à l'article 7 du décret no 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées est fixé comme suit :
a) Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale :
cinq places (l'une de ces places pourra être pourvue par un candidat féminin) ;
b) Concours sur épreuves, ouvert aux candidats militaires et civils titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire ou pouvant justifier, à cette même date, de leur admission en classe de terminale de ce cycle : quatre places (l'une de ces places pourra être pourvue par un candidat féminin).
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre d'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.
Le nombre maximum de places offertes en 1996 au recrutement au choix prévu à l'article 8 du décret précité est fixé à un (cette place sera pourvue exclusivement par un candidat masculin).