Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ; Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1995 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer (R.T.M.D.F.) ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 17 novembre 1995,
Arrête :
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ; Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1995 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer (R.T.M.D.F.) ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 17 novembre 1995,
Arrête :
- Art. 1er. - Le règlement pour le transport des matières dangereuses par route et le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer sont modifiés comme suit :
Marginal 2301, 22o a) :
Ajouter les matières suivantes : < < 2 733 amines inflammables corrosives n.s.a. ou 2 733 polyamines inflammables corrosives n.s.a. > >.
Marginal 2514, R.T.M.D.R./514 R.T.M.D.F. :
Après l'alinéa traitant des matières solides à l'état fondu, ajouter l'alinéa suivant :
< < Lorsque le nitrate d'ammonium du 21o c) (code 1942) est chargé en vrac, la mention suivante : "la température du chargement ne dépasse pas 60 oC" doit être portée dans le document de transport (R.T.M.D.R.), dans la lettre de voiture (R.T.M.D.F.). > > Marginal 2801, R.T.M.D.R./801 R.T.M.D.F. 41o, nota :
Au lieu de : < < La chaux sodée contenant plus de 4 p. 100 d'hydroxyde de sodium... > >, lire : < < La chaux sodée ne contenant pas plus de 4 p. 100 d'hydroxyde de sodium... > > Marginal 10011, 6e et 7e ligne :
Modifier la fin de la phrase comme suit :
< < ... pour les transports effectués sous le régime du transport public ou de la location avec conducteur, quel que soit le poids total autorisé en charge des véhicules utilisés et pour les autres transports effectués dans des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. > > Marginal 10011, tableau (voir arrêté du 4 juillet 1995, Journal officiel du 27 juillet 1995) :
Colonne < < classe > >, lignes relatives aux emballages vides :
La référence à la classe 1 qui avait été supprimée est rétablie. Le nouveau texte se lit comme suit : < < 1,2 (seulement les gaz figurant sous a ou b) 3... > > Marginal 10315 (4) :
La définition de la spécialisation GPL est modifiée comme suit : < < Transport des mélanges A, AO, A1, B et C du chiffre 4o b) (classe 2)... > > (Suite du texte sans changement.) Marginal 10315 (4), modifié par arrêté du 4 juillet 1995 (Journal officiel du 27 juillet 1995) :
La définition de la spécialisation no 4 est modifiée comme suit :
< < Spécialisation no 4 : transport de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6,1... > > (Suite du texte sans changement.) Marginal 10315 (4) :
Alinéa antépénultième : biffer les mots < < ou prorogée > > figurant dans le début du texte : < < Tout détenteur d'une attestation en cours de validité ou prorogée... > > Marginal 10327, R.T.M.D.R., 2 (4 ter) RID :
Alinéa a au lieu de < < cartouches de chasse du 39o de la classe 1 > >, il faut : < < cartouches de classe du 47o de la classe 1... > >.
Alinéa b au lieu de < < artifices de divertissement du 39o de la classe 1... > >, il faut : < < artifices de divertissement du 47o de la classe 1...
> >.
Marginal 21407 :
Le début du deuxième alinéa est modifié comme suit :
< < Les mélanges AO, A1, B et C du chiffre 4o b), transportés dans un véhicule-citerne, peuvent... > > (Suite du texte sans changement.) Appendice B. 5, VIII, tableau I
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
Dioxyde de carbone contenant au maximum 35 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
Supprimer les données relatives à cette rubrique : < < 1952-239-3-2, 6o c) > >. Compléter cette rubrique comme suit :
< < Mélange contenant plus de 9 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
1041-239-3-2, 6o c) ;
< < Mélange contenant 9 p. 100 ou moins en masse d'oxyde d'éthylène :
1952-239-3-2, 6o c). > > Appendice VIII, R.T.M.D.F. :
Dioxyde de carbone contenant au maximum 6 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène : lire : < < 9 p. 100 > > au lieu de : < < 6 p. 100 > > ;
Dioxyde de carbone contenant plus de 6 p. 100 mais au maximum 35 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène : lire : < < 9 p. 100 > > au lieu de : < < 6 p. 100 > >. Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
Ajouter les rubriques suivantes :
< < Acétone, 1090, 33, 3, 3o b) ;
< < Acétonitrile, 1648, 33, 3, 3o b). > >Appendice B. 5, VIII, tableau II
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
Composé du césium (classe 6.1, matières inorganiques) :
Lire < < composé du cadmium > > au lieu de < < composé du césium > >.
Appendice VIII, R.T.M.D.F. :
Chlorosilanes corrosifs n.s.a. (classe 8) :
Lire < < 80 > > au lieu de < < X80 > >.Appendice B. 5, VIII, tableau III
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
Ajouter la rubrique suivante :
< < 1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 9 p. 100 mais au maximum 35 p.
100 (masse) d'oxyde d'éthylène : 239-3-2, 6o c). > > Modifier la rubrique suivante comme indiqué :
< < 1952 Dioxyde de carbone contenant 9 p. 100 ou moins (en masse) d'oxyde d'éthylène : 239-3-2, 6o c). > > Appendice VIII, R.T.M.D.F. :
1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 6 p. 100 mais au maximum 35 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
Lire < < 9 p. 100 > > au lieu de < < 6 p. 100 > >.
1952 Dioxyde de carbone contenant au maximum 6 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
Lire < < 9 p. 100 > > au lieu de < < 6 p. 100 > >.
2987 Chlorosilanes corrosifs n.s.a :
Lire < < 80 > > au lieu de < < 88 (appendice B. 5, R.T.M.D.R.) > > ;
Lire < < 80 > > au lieu de < < X 80 (appendice VIII, R.T.M.D.F.) > >.
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
2870 Borohydrure d'aluminium contenu dans des engins X333/4.2 + 4.3/4.2, 17o a).
Supprimer cette ligne.- Art. 2. - La nomenclature alphabétique des matières des règlements pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer est modifiée comme suit :
Page 25, Composé du cadmium :
Colonne Certification : porter la mention < < EC > >.
Page 27, Coprah :
Colonnes Numéros d'identification du danger et de la matière : porter les mentions : < < 40/1363 > >.
Page 36, Dioxyde de carbone contenant plus de 6 p. 100 mais au maximum 35 p. 100 (masse) d'oxyde d'éthylène (1041) :
Lire < < 9 p. 100 > > au lieu de < < 6 p. 100 > >.
Page 36, Dioxyde de carbone contenant au maximum 6 p. 100 (masse) d'oxyde d'éthylène (1952) :
Lire < < 9 p. 100 > > au lieu de < < 6 p. 100 > >.
Page 68, Norbornadiène stabilisé :
Colonne Numéro d'identification du danger : lire < < 339 > > au lieu de < < 33 > >.
Colonne Certification : porter la mention < < EC > >.
Page 91, Solide contenant du liquide inflammable n.s.a :
Colonnes Numéros d'identification du danger et de la matière : porter les mentions : < < 40/3175 > >.
Page 73, Peroxyde de diacétyle :
Colonne Etiquette de danger ajouter < < et 8 > >.
Corriger l'orthographe des noms suivants comme indiqué :
Page 33 : 1.1 Difluoréthane (R 152 a) ;
Page 40 : Ethers butyliques ;
Page 41 : Ether methyl tert-butylique ;
Page 68 : Norbornadiène, 2,5 stabilisé ;
Page 71 : Pentachloréthane. - Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. DU MESNIL