Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de la défense, en date du 15 avril 1993 :
I. - Le nombre maximum des places offertes en 1993 aux concours prévus à l’article 44 du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d’officiers navigants de la marine est, dans la limite des effectifs définis par le budget de la gestion de 1993, fixé comme suit :
a) Concours ouvert aux titulaires de l’un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l’Ecole nationale d’administration : douze places aux candidats masculins ;
b) Concours ouvert aux officiers mariniers et aux secrétaires administratifs de l’administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la défense : une place aux candidats masculins.
II. - La place offerte au titre du b du paragraphe I sera reportée, si elle n’est pas pourvue, sur le concours prévu au a dudit paragraphe.
III. - Le nombre maximum des places offertes en 1993 au titre des articles 47, 49 et 50 du décret précité est, dans la limite des effectifs définis par le budget de la gestion de 1993, fixé comme suit :
a) Recrutement au grade de commissaire de 3e classe par concours sur titres ouvert aux anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l’Ecole centrale des arts et manufactures : une place aux candidats masculins ;
b) Recrutement au grade de commissaire de 2e classe parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l’Ecole polytechnique : une place aux candidats masculins ;
c) Recrutement au grade de commissaire de 1re classe par concours sur épreuves ouvert aux officiers de carrière des différents corps d’officiers de la marine et au corps des ingénieurs des études et techniques d’armement : une place aux candidats masculins.
IV. - a La place offerte au titre du a du paragraphe III pourra être reportée, si elle n’est pas pourvue, sur le recrutement prévu au b dudit paragraphe et inversement ;
b) La place offerte au titre du c du paragraphe III pourra être reportée, si elle n’est pas pourvue, sur le concours prévu au a du paragraphe I.
V. - En outre, pourront être recrutés au grade de commissaire principal, à raison d’une nomination après sept promotions à ce grade, les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d’avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine et du corps des officiers des équipages de la flotte, qui ont été inscrits sur une liste d’aptitude établie dans l’ordre de classement d’un concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 52 du décret du 22 décembre 1975 précité.
Arrêté du 15 avril 1993 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 1993 pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine
NOR : DEFP9301440A