Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant les règles relatives à la redevance de route

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit:
    a) Le paragraphe 3 de l'article 1er des conditions d'application du système de redevances de route devient le paragraphe 4 et il est inséré audit article un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé:
    < <3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujettes à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et Eurocontrol pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.> > b) Le paragraphe 3 de la clause 1 des conditions de paiement est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.> > c) La liste des régions d'information de vol figurant à l'annexe I des conditions d'application est complétée en ajoutant à la fin:
    < >
  • Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC