Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 novembre 1992,
Arrête :
Art. 1er. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres est instituée auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est consultée sur les grandes orientations relatives au développement des instituts universitaires de formation des maîtres, y compris la recherche en éducation.
A ce titre, elle formule des avis et des recommandations sur la politique de contractualisation des instituts universitaires de formation des maîtres et sur les plans de formation établis périodiquement par ces établissements en vue de leur agrément. Elle suit la réalisation effective de ces plans de formation. Elle peut être amenée à donner son avis sur la cohérence entre les plans de formation et les modalités et les contenus des concours de recrutement.
Elle établit un bilan annuel du fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres.
Elle formule des avis sur toute question qui lui est soumise dans le domaine de sa compétence par le ministre ou au moins par le tiers de ses membres.
Art. 2. - Pour mener à bien les missions définies à l’article 1er ci-dessus, la commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres peut conduire des expertises, en liaison avec les commissions scientifiques et pédagogiques nationales mentionnées ci-après et en tant que de besoin avec tous organismes ou experts susceptibles de l’éclairer, sur l’adéquation des formations en instituts universitaires de formation des maîtres aux besoins de la formation et du recrutement des enseignants du premier et du second degré.
Art. 3. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de l’éducation :
- le directeur des écoles ou son représentant ;
- le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;
- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ou son représentant ;
- un recteur d’académie ;
- le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ou son représentant ;
- deux personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de président d’université, désignées sur proposition de la conférence des présidents d’université ;
- trois personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur d’institut universitaire de formation des maîtres ;
- un représentant des secrétaires généraux des instituts universitaires de formation des maîtres ;
- six représentants des personnels chargés de la formation exerçant dans les instituts universitaires de formation des maîtres nommés parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants et les autres personnels chargés de la formation membres des conseils d’administration des instituts universitaires de formation des maîtres, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants siégeant au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Conseil supérieur de l’éducation ;
- cinq représentants des usagers choisis parmi les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres membres des conseils d’administration de ces instituts, après consultation des organisations syndicales représentatives des élèves et des étudiants siégeant au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Conseil supérieur de l’éducation ;
- dix personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles, de leurs travaux, études ou recherches dans le domaine de la formation et de la recherche, dont un représentant de l’enseignement supérieur technologique.
En même temps que les membres titulaires sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d’absence.
La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Art. 4. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres, assistée par un bureau, est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou son représentant, qui convoque la commission et établit l’ordre du jour des réunions. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des enseignements supérieurs.
Art. 5. - Les membres de la commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La durée de leur mandat est de quatre ans, à l’exception de celui des représentants des usagers qui est d’un an. Le mandat peut être renouvelé une fois.
Tout membre de la commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres cesse d’en faire partie s’il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l’un des suppléants relevant du même collège jusqu’à la fin du mandat.
Art. 6. - Les commissions scientifiques et pédagogiques nationales des instituts universitaires de formation des maîtres sont mises en place par la commission consultative nationale sur des thèmes particuliers dont la liste est périodiquement proposée au ministre chargé de l’enseignement supérieur par la Commission nationale consultative.
Art. 7. - Chaque commission scientifique et pédagogique nationale comprend :
- des enseignants et enseignants chercheurs, dont certains sont choisis parmi les personnels des instituts universitaires de formation des maîtres ;
- d’autres membres des personnels intervenant dans la formation ;
- des représentants des directions concernées de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ;
- des experts appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine de la formation et de la recherche présentent un intérêt pour le domaine concerné.
Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Art. 8. - Les membres des commissions scientifiques et pédagogiques nationales et leurs présidents sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.
Le secrétariat des commissions scientifiques et pédagogiques nationales est assuré par la direction des enseignements supérieurs.
Art. 9. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH