Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public

Version INITIALE


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 50 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l’arrêté en date du 6 juin 1990 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public Sport d’élite et préparation olympique ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 portant approbation de la modification de l’article 2 de la convention constitutive,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public dénommé G.I.P. -S.E.P.O. définies par les décrets du 9 août 1953, du 26 mai 1955 et du 14 mai 1986 susvisés sont précisées et complétées par les dispositions suivantes :

  • Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

  • Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.

  • Art. 4. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :
    “ tout projet de décision comportant des conséquences économiques et financières, portant sur les aides prévues au chapitre 43-92 du budget 1992 du ministère de la jeunesse et des sports et notamment à leur répartition ;
    “ le recrutement de personnels liés à la gestion de ces aides
    “ le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics :
    “ les baux, avenants et renouvellements de baux ;
    “ les acquisitions et aliénations immobilières ;
    “ les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.
    Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de la jeunesse et des sports et du budget.

  • Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :
    - la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    - la situation de trésorerie ;
    - la situation des effectifs ;
    - le tableau de bord d’activité.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également :
    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
    - les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
    - les éléments généraux de la comptabilité analytique.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY