Arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984)

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NOR : TASF9610010A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 964-4 et R. 964-16-1,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sont constitués par :
    a) Les dépenses de collecte ;
    b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
    c) Les dépenses de conseil et de services de proximité ;
    d) Les dépenses liées aux campagnes d'information nationales ou régionales définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur.


  • Art. 2. - Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice. Toutefois, ce taux ne peut excéder 5,7 p.
    100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.


  • Art. 3. - Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées aux comptes 6561 (Plan de formation) et 6563 (Formation professionnelle en alternance), compte non tenu, d'une part, des dépenses d'information visées à l'article 2 et, d'autre part, des contributions au coût de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
  • Art. 4. - Chacun des taux mentionnés aux articles 2 et 3 est majoré d'un point en ce qui concerne :
    - soit les organismes de branche dont la collecte au titre des contributions des employeurs occupant moins de dix salariés représente plus de 50 p. 100 de la collecte totale ;
    - soit les organismes interprofessionnels dont l'effectif des cotisants est constitué à plus de 70 p. 100 par des employeurs occupant moins de cinquante salariés.


  • Art. 5. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1996 pour les organismes agréés au titre de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 et à compter du 1er janvier 1997 pour les organismes agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1 et L. 961-9 du code du travail.


  • Art. 6. - L'arrêté du 7 août 1987 modifié relatif au plafonnement des dépenses d'information et de gestion des organismes de mutualisation agréés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN